Dans un arrêt du 23 mars 2010 (Lectiel / France Télécom), la Cour de cassation a reconnu que France Télécom bénéficiait sur son annuaire enrichi du droit sui generis de producteur de base de données.
Rappelons que l’article L.341-1 du Code de propriété intellectuelle dispose que :
« Le producteur d'une base de données, entendu comme la personne qui prend l'initiative et le risque des investissements correspondants, bénéficie d'une protection du contenu de la base lorsque la constitution, la vérification ou la présentation de celui-ci atteste d'un investissement financier, matériel ou humain substantiel.
Cette protection est indépendante et s'exerce sans préjudice de celles résultant du droit d'auteur ou d'un autre droit sur la base de données ou un de ses éléments constitutifs. »
La Cour de cassation reprend dans son arrêt les conclusions du rapport d’expertise discutées devant les juridictions de 1ère instance et d’appel qui précisaient en substance que :
· L’annuaire de France Télécom constituait un ensemble structuré, mis en exploitation de manière spécifique et qui ne se réduisait pas à l’annuaire qu’elle a l’obligation de tenir et de mettre à jour ;
· La base de données litigieuse n’était pas uniquement constituée des renseignements fournis par les abonnés mais elle était enrichie par d’autres informations, dont plus de la moitié provenaient de France Télécom, de façon à former un ensemble spécifique ;
· La base litigieuse était constituée par un apport intellectuel de France Télécom chiffré en effort d’investissement de 703 hommes par mois de travail correspondant à 10,6 millions d’euros entre 1992 et 2000.
La Cour reconnait donc que société France Télécom bénéfice d’un droit sui generis, non pas sur son annuaire, mais sur la base de données constituée à partir des informations résultant de l’annuaire et enrichies par elle.