Encadrement des procédures d'interception des communications
par Nicolas Hervieu
Un homme, qui fut emprisonné dans le cadre d'une affaire controversée et qui milite depuis contre les erreurs judiciaires, soupçonnait les autorités policières britanniques d'intercepter ses communications postales, téléphoniques et électroniques. Sur le fondement de la législation de protection des données personnelles (" Regulation of Investigatory Powers Act 2000 ("RIPA") " - v. § 21-98), il forma une requête devant l'" Investigatory Powers Tribunal ("IPT") " afin de savoir si ce soupçon était avéré et, dans l'affirmative, obtenir communication des données interceptées. Cette instance créée spécialement pour ce type de demande répondit que, soit il n'y avait pas d'interception, soit ces interceptions étaient légales (§ 20).
La requête alléguant d'une violation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée) dont la Cour européenne des droits de l'homme fut saisie impliquait diverses difficultés spécifiques car, pour des raisons de sécurité et d'efficacité des interceptions, la réalité de ces interceptions litigieuses ne peut être établie, ni - le cas échéant - leur contenu dévoilé (pour une problématique assez proche, v. Cour EDH, Dec. 5 e Sect. 2 février 2010, Gheorghe Dalea c. France, Req. n o 964/07 - Actualités Droits-Libertés du 9 mars 2010 et CPDH 10 mars). Outre la question de la recevabilité (§ 107-112), la Cour devait donc statuer dans ces circonstances particulières sur l'existence d'une ingérence au sein du droit au respect de la vie privée. Dans le prolongement de sa jurisprudence passée (Cour EDH, Pl. 6 septembre 1978, Klass et autres c. Allemagne, Req. n° 5029/71), la juridiction strasbourgeoise rappelle qu'elle peut procéder, s'agissant des " mesures de surveillance secrètes", à un examen général du régime législatif applicable, par exception à sa pratique habituelle qui refuse tout contrôle in abstracto (§ 119). Cependant, cette position ne signifie pas ici que "toute personne au Royaume-Uni qui a peur que les services de sécurité initient une surveillance à son égard" puisse se plaindre d'une ingérence sur le terrain de l'article 8, la preuve qu'il existe une "probabilité raisonnable qu'une telle mesure" de surveillance la vise étant nécessaire (§ 122). Or, tel est le cas en l'espèce (§ 125), car si faire l'objet de " canulars téléphoniques" ne suffit pas à établir cette probabilité (§ 126), le passé et le profil de l'intéressé ainsi que ses allégations selon lesquelles la police chercherait à l'intimider étayent ce risque de surveillance (§ 128).
Au traditionnel examen de la justification de l'ingérence est donc substitué ici, du fait de la particularité des potentielles mesures contestées, un examen plus général de la conventionalité du régime britannique d'interception de données personnelles. L'exigence de prévisibilité - appréciée souplement en ce domaine (§ 152) - est jugée en l'espèce respectée, le code de conduite relatifs aux interceptions de communications (" The Interception of Communications Code of Practice ") étant un document public (§ 157). Surtout, les juges européens estiment que le régime d'interception est assorti de garanties suffisantes contre les abus. En effet, le motif de " sécurité nationale" prévu par la législation britannique pour justifier le déclenchement de mesures d'interception n'est pas vu comme trop flou car, selon la Cour, non seulement ce terme " est fréquemment employé dans les textes nationaux et internationaux et constitue l'un des buts légitimes auquel l'article 8 § 2 lui-même se réfère" mais une liste plus précise est de toute façon impossible car "par nature, les menaces pesant sur la sécurité nationale sont variables et peuvent être imprévisibles ou difficiles à définir à l'avance" (§ 159 : " By the nature of things, threats to national security may vary in character and may be unanticipated or difficult to define in advance "). Sont aussi jugées positivement les exigences de précision des mandats autorisant les interceptions (§ 160), la limitation temporelle de ces dernières - sachant que la Cour considère que "dans le contexte de la sécurité nationale et des crimes sérieux, [...] l'ampleur des activités criminelles en cause est telle que leur planification prend souvent beaucoup de temps" (§ 161) -, du nombre de personnes pouvant accéder aux données collectées (§ 163) et de la durée de conservation de celles-ci (§ 164). Enfin, la Cour considère déterminante l'existence d'une autorité de contrôle et de surveillance du fonctionnement général du régime d'interception - " the Interception of Communications Commissioner " -, étant souligné que ce "commissaire est indépendant des pouvoirs exécutif et législatif et est une personne qui exerce ou a exercé de hautes fonctions judiciaires" (§ 166 - " the Commissioner is independent of the executive and the legislature and is a person who holds or has held high judicial office "). Par ailleurs, la possibilité de saisine de l'IPT, autorité " indépendante et impartiale", contribue à asseoir la conclusion selon laquelle ce régime est conforme à l'article 8 (§ 169), la Cour rappelant que "sur un terrain où les abus sont potentiellement aisés dans des cas individuels et qui peuvent avoir des conséquences nuisibles pour la société démocratique toute entière, il est en principe souhaitable de confier un pouvoir de surveillance à un juge" (§ 167).
La requête est donc rejetée à l'unanimité par la Cour.
Kennedy c. Royaume-Uni (Cour EDH, 4e Sect. 18 mai 2010, Req. n° 26839/05) - En anglaisLes lettres d'actualité droits-libertés du CREDOF sont protégées par la licence Creative Common
Actualités droits-libertés du 20 mai 2010 par Nicolas Hervieu
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