Le sénat a adopté hier en seconde lecture une proposition de loi visant à doter les collectivités territoriales d’un nouvel outil, la Société Publique Locale, ou SPL.
Pour bien comprendre de quoi il s’agit, revenons ensemble sur la situation actuelle des communes au niveau de leur capacité à mettre en place des entreprises publiques locales.
Jusqu’alors, nous avions 2 choix en place représentant tout deux des alternatives très différentes :
- Les Sociétés d’économie mixtes (SEM), sociétés anonymes pouvant intervenir dans toute activité d’intérêt général, dans lesquelles les collectivités locales doivent posséder entre 50 et 89% des capitaux.
- Les Sociétés Publiques Locales d’Aménagement (SPLA), mises en place depuis 2006 et expérimentales jusque hier encore, pouvant intervenir sur les questions d’aménagement uniquement, et dont les capitaux sont entièrement possédés par des collectivités ou groupement de collectivités (2 actionnaires minimum).
On le voit dans ce choix, deux alternatives manquent : une société complètement publique à compétence générale, et une société publique minoritaire à visée générale. La seconde a été proposée au Sénat en juillet 2009 sous le nom de SLP (Sociétés Locales de Partenariat), la première, c’est celle qui nous intéresse aujourd’hui, a été adopté hier sous le nom de SPL.
Une nouvelle venue dans le paysage juridique : la SPL
En quoi consistent donc ces SPL pour être différenciées des SPLA ? Tout d’abord on l’a dit, le fait qu’elles aient des compétences étendues par rapport à ces dernières. Pouvant réaliser, à l’instar des SEM, toute activité d’intérêt général, les SPL permettent donc d’exécuter un plus grand nombre d’actions que leurs ancètres. La comparaison avec les SEM (et SEML) ne s’arrête d’ailleurs pas là puisque les SPL possèderont selon Robert del Picchia, « un régime identique à celui des SEML en matière de représentation des collectivités au sein des organes dirigeants de la société, de contrôle de son activité, de ses actes et de ses comptes. » et même mieux, « il suffira donc pour les collectivités locales de racheter les participations privées à leur capital pour les transformer [les SEML] en SPL conservant les mêmes activités. » une flexibilité nouvelle qu’il convient d’apprécier.
La SPL n’a cependant pas toujours eu ce visage dans les textes. Prévue à l’origine pour permettre la création de sociétés ne comportant un seul actionnaire (au lieu de deux dans le texte final), ne prévoyant qu’une part majoritaire de l’état (au lieu de la totalité dans le texte final). Elle était de plus censée pouvoir mener des actions en dehors du territoire des collectivités concernées, ce qui a justement été l’une des limites catégoriques ajoutées dans le texte final, afin de pouvoir rester dans un cadre juridique bien précis, et de pouvoir se soustraire aux règles concurrentielles.
SPL, SPLA, … d’accord mais pourquoi faire ?
On peut en effet se poser la question, pourquoi donc créer de toutes pièces une société privée à capitaux publiques quand on peut déléguer les tâches que l’on souhaite faire effectuer, soit à un service public déjà en place, soit à une entreprise existante ? Justement parce que ce n’est pas si simple. Soumises à des règles très strictes, notamment aux procédures d’appels d’offre, souvent longues, les collectivités manquent d’un outil de développement économique leur permettant d’accéder si elles le souhaitent à la flexibilité et à la vitesse d’exécution des entreprises privées, tout en conservant le contrôle sur les opérations qu’elles commandent.
Les SPLA sont mortes, vives les SPL ?
Et bien pas tout à fait ! Visées elles aussi par la proposition de loi, les SPLA déjà en place à titre expérimental on été réévaluées à la hausse pour les mettres au niveau des SPL. Exit la limitation aux seules opérations d’aménagement, les SPLA possèderont à présent des compétences générales : « l’article 2 de la proposition de loi les autorise également à effectuer, dans cet objectif, des études préalables, à construire et rénover des immeubles, ou encore à conclure des transactions en matière foncière, immobilière, artisanale et commerciale. Pour faciliter leur action de valorisation des propriétés, ces sociétés seraient désormais autorisées à acquérir des terrains en utilisant d’importantes prérogatives de puissance publique, qu’il s’agisse des droits de préemption et de priorité résultant du code de l’urbanisme, ou des procédures d’expropriation. » selon le rapport du 3 février 2010 de M. Jean-Pierre SCHOSTECK. Exit également ce statut expérimental qui limitait leur durée de vie à 5 ans. Les SPLA sont donc non seulement conservées, mais aussi renforcées.