PAS DE PEINE SANS LOI (Art. 7 CEDH) : Répression de crimes de guerre commis durant la Seconde Guerre mondiale
Un homme qui avait fuit la Lettonie - annexée en 1940 par l'Union Soviétique - devant l'offensive des troupes nazies en 1941, fut mobilisé dans l'armée russe puis, après une formation spéciale, fut parachuté en territoire letton occupé afin de diriger un commando de partisans. A la suite de la liquidation d'un autre commando par l'armée allemande sur dénonciation de villageois lettons en 1944, l'intéressé fut chargé par les autorités soviétiques de rechercher et "punir" ces derniers. Le 27 mai 1944, le commando appréhenda six hommes habitant le village de " Mazie Bati " et dans les maisons desquels se trouvèrent des armes qui leur avaient été confiées par l'armée allemande. Les six hommes, ainsi que trois femmes de ce village, ont donc été exécutés par le commando en représailles. Le chef du commando fut décoré après la guerre par la plus haute distinction soviétique. Mais, redevenu letton après la chute de l'URSS, il fit l'objet de poursuites pénales devant les juridictions pénales de la Lettonie pour crimes de guerres et fut condamné à ce titre. En cours de procédure, la nationalité russe lui a été octroyée par décision spéciale du Président de la Fédération de Russie, les autorités de ce dernier État s'opposant vivement à la mise en cause d'un homme considéré par eux comme un héros de guerre.
Saisie de ce contentieux qui illustre non seulement les lectures divergentes de l'histoire contemporaine par la Russie d'une part et les ex-pays satellites - en particulier baltes - d'autre part (v. les tierces-interventions de la Russie et de la Lituanie - § 170-181), mais aussi plus largement la difficulté de distinguer nettement entre certains actes de résistance et des crimes de guerre, la Grande Chambre refuse de condamner la Lettonie pour violation de l'article 7 (Pas de peine sans loi) . La solution et le raisonnement inverses de la formation de Chambre sont d'ailleurs nettement - et parfois même sèchement - infirmés à cette occasion. Pour répondre au grief du requérant qui estime avoir été condamné pour des " actes [... qui] n'étaient pas constitutifs d'une infraction au moment de leur commission en 1944 " (§ 143), soit donc en violation des exigences de l'article 7, la Cour a pour tâche de vérifier " s'il existait une base légale suffisamment claire, compte tenu de l'état du droit au 27 mai 1944, pour condamner le requérant pour crimes de guerre et [...] si cette incrimination était définie en droit avec suffisamment d'accessibilité et de prévisibilité " (§ 187).
A cette fin, la Cour procède à une analyse du droit international humanitaire plus fouillée encore que lors du premier examen en Chambre (v. l'histoire de ce droit ainsi que le descriptif des instruments juridiques et des pratiques avant puis après la fin de la Seconde Guerre Mondiale - § 51-142) - car il est relevé que " la condamnation du requérant pour crimes de guerre était [...] fondée sur le droit international et non sur le droit national " (§ 196). Elle qualifie donc, à cette aune, les protagonistes des évènements de 1944. Or, s'il ne fait guère de doute que " le requérant peut se voir attribuer le statut juridique de "combattant" " (§ 200), le statut des villageois est plus bien délicat (§ 193) mais la Grande Chambre décide de " suppos[er] , ce qui est particulièrement favorable au requérant, que les villageois décédés relevaient de la catégorie des "civils ayant pris part aux hostilités" [...] ou qu'ils avaient le statut de "combattants" " (§ 194).
1°/- Le principe d'une répression : L'existence d'une base juridique suffisamment claire en 1944 pour la sanction des crimes de guerre
Le statut de "combattant" n'est toutefois pas synonyme d'absence de protection car " il était [...] contraire au jus in bello en vigueur en 1944 d'infliger des mauvais traitements à un prisonnier de guerre ou de l'exécuter sommairement " (§ 202), d'autant qu'ici - et c'est un point de divergence marqué entre la Chambre et la Grande Chambre - le fait qu'" avant leur exécution, tous [les villageois] étaient donc non armés, non résistants et sous le contrôle de l'unité du requérant " est qualifié de " pertinent " (§ 191). Or, précisément, dans le cadre du " conflit armé international entre l'URSS et l'Allemagne " (§ 210), les juges strasbourgeois identifient les obligations qui pesaient sur le requérant à l'époque des faits - et la protection corrélative des villageois - et estiment, toujours à l'aide d'une analyse de l'évolution du jus in bello (§ 207-209 et 211), " qu'en mai 1944 les crimes de guerre étaient définis comme des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre, que le droit international exposait les principes fondamentaux sous jacents à cette incrimination et qu'il donnait une large série d'exemples d'actes constitutifs de crimes de guerre " (§ 213).
Cette conclusion étaye le constat selon lequel " il existait à l'époque une base légale suffisamment claire pour les crimes de guerre spécifiques pour lesquels le requérant a été condamné " (§ 214) puisque que les actes de ce dernier contrevenaient au " jus in bello tel qu'il existait en 1944 [... dont] une règle fondamentale des lois et coutumes de la guerre qui protégeait les ennemis hors de combat " (§ 216). L'identification d'un crime de guerre est également confortée par le fait que le requérant et ses hommes aient trompé les villageois en portant l'uniforme allemand (§ 217 et 201), qu'ils aient " brûlé vive une femme enceinte, au mépris de la protection spéciale accordée aux femmes " (§ 218), et incendié une ferme sans que ce soit " impérieusement commandé[...] par les nécessités de la guerre " (§ 219). Plus généralement encore, la juridiction européenne affirme que " même à admettre que les villageois (quelque statut juridique qu'on leur attribue) aient commis des crimes de guerre, en 1944 le droit international coutumier n'autorisait le requérant et son unité qu'à arrêter les villageois et, après seulement le prononcé d'une condamnation à l'issue d'un procès équitable, à exécuter le châtiment infligé " (§ 221).
Ce dernier constat confirme la relative indifférence de la Cour quant au statut des villageois victimes du commando, les actes de ces derniers n'étant en tout état de cause pas justifiables au regard du jus in bello existant en 1944, même s'il est souligné in fine " que si les villageois avaient été considérés comme des "civils" ils auraient eu droit par le fait même à une protection encore supérieure " (§ 227). Cette indifférence constitue précisément un point d'opposition entre la formation de Chambre et la formation solennelle. Alors que la première avait mis en avant le comportement des villageois pour justifier l'action du requérant et de ses hommes (" on est en présence d'une opération militaire ciblée ayant consisté en une exécution ponctuelle de collaborateurs armés par l'ennemi nazi, qui faisaient l'objet d'une suspicion légitime de représenter un danger pour les partisans rouges et dont les agissements avaient déjà causé la mort de leurs camarades " - Cour EDH, 3e Sect. 24 juillet 2008, Kononov c. Lettonie, Req. no 36376/04, § 134), la Grande Chambre répond directement et vivement à cette analyse en considérant que " l'on ne peut se défendre d'une accusation de crimes de guerre en plaidant que d'autres ont aussi commis pareils crimes, à moins que ces actes imputés aux autres aient revêtu un caractère, une ampleur et une régularité propres à attester un changement dans la coutume internationale " (§ 226).
Le principe d'une répression des crimes de guerre accomplis à l'encontre des villageois est donc admis par la Cour dès lors que, conformément à l'article 7 de la Convention, " une base légale suffisamment claire " (§ 227) existait pour ce faire en 1944. Mais les conditions de cette répression plusieurs décennies après les faits soulevaient d'autres enjeux au regard du principe " pas de peine sans loi ".
2°/- Les conditions temporelles de la répression : la prescription du crime de guerre et la prévisibilité de la sanction au moment des faits
La dimension temporelle de l'affaire place la Cour face à une première difficulté, celle relative à la prescription des faits, qui la pousse à mener une sorte de raisonnement contrefactuel. En effet, elle estime tout d'abord que " si le requérant avait été poursuivi pour crimes de guerre en Lettonie en 1944 ", les dispositions de droit interne en vigueur à l'époque n'auraient pu suffire car elles ne couvraient pas les faits (§ 230). De telles " poursuites [...] au niveau national [...] auraient [donc] exigé le recours au droit international, non seulement pour la définition de ces crimes, mais également pour la détermination du délai de prescription applicable ", (§ 230 - V. contra l'opinion dissidente du juge Costa, rallié par les juges Kalaydjieva et Poalelungi, § 18).
Or, les juges européens relèvent qu'" en 1944, le droit international était silencieux " sur " la prescriptibilité des crimes de guerre ", cette question n'étant tranchée qu'après la fin de la guerre (§ 231). Face à ce constat selon lequel " le droit international n'a jamais comporté de normes en vertu desquelles les crimes de guerre reprochés au requérant auraient été prescrits ", la Cour décidé de déduire de ce silence que l'imprescriptibilité valait déjà en droit international et en 1944 pour les crimes de guerre (§ 233 - Sur ce point, v. l'opinion concordante commune des juges Rozakis, Tulkens, Spielmann et Jebens qui estiment que " le simple silence du droit international ne suffit pas à prouver que le consentement et les intentions de la communauté internationale en 1944 étaient claires relativement à l'imprescriptibilité des crimes de guerre " - § 4. Cette critique ne porte cependant non pas sur la solution mais sur le raisonnement utilisé par la Cour pour y parvenir). A la différence de la Chambre (Cour EDH, 3e Sect. 24 juillet 2008, Kononov c. Lettonie, Req. no 36376/04, § 146), la Grande Chambre considère donc que les crimes de guerre n'étaient pas prescrits au moment où furent initiées les poursuites.
Enfin, se posait la question de savoir si le requérant " pouvait [...] prévoir que les actes en cause s'analyseraient en des crimes de guerre et qu'il serait poursuivi " ultérieurement.
Sur la première partie de cette interrogation relative aux exigences " d'accessibilité et de prévisibilité " des lois et coutumes internationales de la guerre en 1944 (§ 235), la Cour commence par rappeler ce que l'on peut classiquement désigner comme la " théorie des baïonnettes intelligentes" : " même un simple soldat ne saurait complètement et aveuglément se référer à des ordres violant de manière flagrante non seulement les propres principes légaux de son pays, mais aussi les droits de l'homme sur le plan international et, surtout, le droit à la vie, qui est la valeur suprême dans l'échelle des droits de l'homme " (§ 236 - V. Cour EDH, G.C. 22 mars 2001, K.-H.W. c. Allemagne, Req. n° 37201/97, § 75). Or en l'espèce, les juges se montrent encore plus sévères au regard du rang hiérarchique du requérant au moment des faits car " étant donné sa position de commandant militaire " et " eu égard au caractère manifestement illégal des mauvais traitements et de la mort infligés aux neuf villageois dans les circonstances, établies, de l'opération menée le 27 mai 1944 (paragraphes 15-20 ci dessus), [...] même la réflexion la plus superficielle du requérant aurait indiqué à l'intéressé qu'à tout le moins les actes en cause risquaient d'enfreindre les lois et coutumes de la guerre telles qu'elles étaient interprétées à l'époque et, spécialement, d'être jugés constitutifs de crimes de guerre pour lesquels, en sa qualité de commandant, il pourrait voir sa responsabilité pénale individuelle engagée " (§ 238).
La seconde partie relative à la prévisibilité des poursuites engagées par les autorités lettones touche une nouvelle fois à des enjeux historiques et diplomatiques sensibles, l'opportunité même de telles poursuites étant ainsi vivement contestée par la Russie. Sans réelle surprise, la Cour refuse de considérer que la succession d'États puisse rendre imprévisible une sanction de crimes de guerre passés et estime au contraire " qu'il est légitime et prévisible qu'un Etat succédant à un autre engage des poursuites contre des personnes qui se sont rendues coupables de crimes sous un régime antérieur, et l'on ne saurait reprocher aux juridictions d'un tel Etat successeur d'appliquer et d'interpréter à la lumière des normes régissant tout Etat de droit, en tenant compte des principes fondamentaux sur lesquels repose le mécanisme de la Convention, les dispositions légales qui étaient en vigueur à l'époque des faits sous le régime antérieur " (§ 241). Plus encore, des telles poursuites, dans la perspective de la protection du "droit à la vie, valeur suprême dans la Convention et dans l'échelle des droits de l'homme au plan international ", sont la concrétisation d'une obligation étatique dérivée tant des " lois et coutumes de la guerre " que de " l'article 2 de la Convention " (§ 241).
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Cet arrêt de Grande Chambre qui infime, à une large majorité (quatorze voix contre trois), la solution de Chambre et refuse donc de condamner la Lettonie pour violation de l'article 7 (§ 246)illustre une nouvelle fois la difficulté pour un juge d'exercer son office dans une affaire qui a pour toile de fond des enjeux historiques (Pour un autre exemple récent, v. Cour EDH, G.C. 19 septembre 2008, Korbely c. Hongrie, Req. n° 9174/02 - Actualités Droits-Libertés du 23 septembre 2008 (2)). Ceci est d'autant plus frappant lorsqu'à ce contexte historique s'ajoutent de véritables tensions diplomatiques entre des États parties à la Convention et de délicates questions juridiques relatives au droit international humanitaire (v. ainsi les différences de visions qui peuvent exister à ce sujet, surtout lorsqu'une relecture a posteriori des règles applicables plusieurs décennies auparavant est nécessaire - Opinion dissidente du juge Costa, rallié par les juges Kalaydjieva et Poalelungi, spé. § 10).
Force est cependant de constater que dans ce contexte, la Grande Chambre semble vouloir s'en tenir à une ligne jurisprudentielle assez nette : l e refus de l'impunité s'agissant de crimes affectant le droit à la vie. Et ce, en faisant d'ailleurs globalement fi des contingences et fluctuations diplomatiques, la juridiction strasbourgeoise ayant écarté de façon lapidaire l'argument de " l'appui des autorités soviétiques dont le requérant aurait toujours bénéficié après 1944 ", jugé " sans rapport avec la question juridique de savoir si l'intéressé pouvait prévoir en 1944 que les actes litigieux seraient jugés constitutifs de crimes de guerre " (§ 242 - pour une solution proche quant à la primauté de la protection de l'article 2 nonobstant des considérations politiques, v. Cour EDH, G.C. 18 septembre 2009, Varnava et autres c. Turquie, Req. n° 16064/90, § 193 - Actualités Droits-Libertés et CPDH du 23 septembre 2009).
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Ce billet sur droits-libertés
Actualités droits-libertés du 18 mai 2010 par Nicolas Hervieu
Kononov c. Lettonie (n° 36376/04)
Arrêt du 17/05/2010Prononcé d'arrêt de Grande Chambre du lundi 17 mai 2010
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Communiqués de presse
Audience de Grande Chambre du mercredi 20 mai 2009
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