raymondviger

Publié le 04 octobre 2007 par Raymondviger

Masturbation et prostitution

Dossier Prostitution et Sexualité

Le 11 septembre dernier, la Presse Canadienne nous rapporte la décision d’un juge de l’Ontario. Le juge Howard Chisvin a statué que le fait de masturber un client pendant un « massage intégral » ne constitue pas un acte de prostitution. Il a ainsi rejeté deux chefs d’accusation qui pesaient contre Valeri Ponomarev, qui exploite le Studio 176 de Vaughan, en Ontario.

La décision du juge Chisvin stipule que l’acte de masturbation optionnel était couvert par les frais exigés pour un massage complet. « Je me demande, et je doute, si la communauté considérait la masturbation comme un geste sexuel en toutes circonstances », a-t-il dit.

Dans Wikipédia, la masturbation est une pratique sexuelle. Dans mon dictionnaire encyclopédique Hachette, la masturbation est un attouchement des parties génitales destiné à procurer le plaisir sexuel sur quelqu’un.

Dans ces deux références, la prostitution est définie comme le « fait d’avoir des rapports sexuels contre rémunération ».

Comment un juge peut définir que la masturbation n’est pas un acte sexuel? Comment peut-il dire que le fait de payer pour un massage intégral peut inclure la masturbation sans que cela ne soit de la prostitution?

Certains juges créent des précédents et une jurisprudence qui nous compliquent la vie. Est-ce que cela va permettre aux tenanciers de maison close de jouer avec les mots et dire que leur personnel fait de la masturbation avec leur bouche pour faire légaliser les fellations?

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