En effet, l’article L310-3 Code de Commerce définit les soldes comme :
« I. – (…) Les ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock et qui, d’autre part, ont lieu durant les périodes définies, pour l’année civile, comme suit (…):
1° Deux période d’une durée de cinq semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret ; (…)
2° Une période d’une durée maximale de deux semaines ou deux périodes d’une durée maximale d’une semaine, dont les dates sont librement choisies par le commerçant (…)
Force est de constater que les ventes flash ne répondent pas à cette définition, elles n’ont en particulier pas lieu durant les périodes susmentionnées.
Il semble qu’elles s’apparentent à des ventes promotionnelles :
En matière de promotion par les prix, la règlementation française distingue entre :
les simples annonces de prix, qui ne font pas référence au rabais, obéissant principalement à des obligations relatives à la publicité ;
les annonces de réduction de prix qui doivent remplir des conditions beaucoup plus strictes, justifiées par le caractère fortement incitatif de l’offre.
Un rapide tour d’horizon du web permet de se rendre compte que les ventes flash ne sont pas de simples annonces de prix, car l’immense majorité d’entre elles fait mention de la réduction qui s’applique.
Source:
http://news.cnet.com/8301-1023_3-20001472-93.html
-Un cadre juridique pour les ventes flash: (2) et (3); -Voir les documents