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Contrôle des mesures de liberté surveillée et de leur renouvellement pour motifs psychiatriques (CEDH 20 avril 2010, Villa c. Italie)

Publié le 25 avril 2010 par Combatsdh

Du fait des graves troubles psychologiques qui l’affectait, un homme, poursuivi pénalement pour menaces de mort et violences sur son père, fut déclaré partiellement irresponsable et sa peine « fut remplacée par sept mois de liberté contrôlée (libertà controllata» assortis d’ « une mesure de sûreté, à savoir la liberté surveillée (libertà vigilata) pour une durée d’un an » (§ 8). Mais cette dernière mesure fut maintenue et régulièrement renouvelée par décision du juge d’application des peines d’octobre 2001 à novembre 2005 - hormis près d’un an d’internement en hôpital psychiatrique judiciaire -, ces décisions étant motivées par le maintien de la « dangerosité sociale » de l’intéressé.

Saisie d’une requête contestant la longueur de la mesure de sureté, la Cour européenne des droits de l’homme écarte comme tardive le grief relatif à la « liberté contrôlée » et à l’internement (§ 31) mais admet la recevabilité de celui relatif à la « liberté surveillée » (§ 33). Sur ce dernier point, la Cour décide, à la lueur de la faible intensité des obligations attachées au régime de liberté surveillée (§ 42 - essentiellement des exigences de soins et de résidence), que « ces mesures n’ont pas entraîné une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention [droit à la liberté et à la sureté], mais de simples restrictions à la liberté de circuler » (§ 43).

En conséquence, elle choisit le terrain de l’article 2 du Protocole n° 4 pour examiner la requête (v. contra pour des mesures de “rétention de sureté“, privatives de liberté et donc entrant dans le champ de l’article 5 : Cour EDH, 5e Sect. 17 décembre 2009, M. c. Allemagne, Requête no 19359/04 - Article Droits-Libertés du 22 décembre 2009 et CPDH 17 décembre 2009 ). Au stade de l’examen de la proportionnalité des mesures litigieuses, la Cour rappelle que « celles-ci ne se justifient qu’aussi longtemps qu’elles tendent effectivement à la réalisation de l’objectif qu’elles sont censées poursuivre » (§ 47) de sorte que « lorsque sont en cause des mesures dont la justification repose sur une condition propre à l’intéressé qui, comme la dangerosité sociale due à des troubles psychiatriques, est susceptible de se modifier dans le temps, il incombe à l’État de procéder à des contrôles périodiques quant à la persistance des raisons justifiant toute restriction aux droits garantis par l’article 2 du Protocole no 4 […] la fréquence de pareils contrôles […] dépend[ant] de la nature des restrictions en cause et des circonstances particulières de chaque affaire » (§ 48).

En l’espèce et à cet égard, les juges européens considèrent que ces exigences ont été satisfaites, les prorogations des mesures litigieuses ayant été décidées à la suite d’ « au moins cinq contrôles effectués par un juge indépendant et impartial ont donc eu lieu dans un laps de temps d’un peu plus d’un an et dix mois » (§ 49). Cependant, il en est différemment concernant la dernière prorogation car un délai de quatre mois a séparé la date d’échéance initiale de la mesure de la décision finale du juge d’y mettre fin (§ 51).

Cette insuffisance « de diligence et de rapidité » (§ 52) conduit donc au constat de violation par l’Italie de l’article 2 du Protocole n° 4, mais au titre seulement de cette dernière période.

Villa c. Italie (Cour EDH, 2e Sect. 20 avril 2010, Req. no 19675/06 )

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Actualités droits-libertés du 20 avril 2010 par Nicolas Hervieu

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