Du fait des graves troubles psychologiques qui l’affectait, un homme, poursuivi pénalement pour menaces de mort et violences sur son père, fut déclaré partiellement irresponsable et sa peine « fut remplacée par sept mois de liberté contrôlée (libertà controllata) » assortis d’ « une mesure de sûreté, à savoir la liberté surveillée (libertà vigilata) pour une durée d’un an » (§ 8). Mais cette dernière mesure fut maintenue et régulièrement renouvelée par décision du juge d’application des peines d’octobre 2001 à novembre 2005 - hormis près d’un an d’internement en hôpital psychiatrique judiciaire -, ces décisions étant motivées par le maintien de la « dangerosité sociale » de l’intéressé.
Saisie d’une requête contestant la longueur de la mesure de sureté, la Cour européenne des droits de l’homme écarte comme tardive le grief relatif à la « liberté contrôlée » et à l’internement (§ 31) mais admet la recevabilité de celui relatif à la « liberté surveillée » (§ 33). Sur ce dernier point, la Cour décide, à la lueur de la faible intensité des obligations attachées au régime de liberté surveillée (§ 42 - essentiellement des exigences de soins et de résidence), que « ces mesures n’ont pas entraîné une privation de liberté au sens de l’article 5 § 1 de la Convention [droit à la liberté et à la sureté], mais de simples restrictions à la liberté de circuler » (§ 43).
En conséquence, elle choisit le terrain de l’article 2 du Protocole n° 4 pour examiner la requête (v. contra pour des mesures de “rétention de sureté“, privatives de liberté et donc entrant dans le champ de l’article 5 : Cour EDH, 5e Sect. 17 décembre 2009, M. c. Allemagne, Requête no 19359/04 - Article Droits-Libertés du 22 décembre 2009 et CPDH 17 décembre 2009 ). Au stade de l’examen de la proportionnalité des mesures litigieuses, la Cour rappelle que « celles-ci ne se justifient qu’aussi longtemps qu’elles tendent effectivement à la réalisation de l’objectif qu’elles sont censées poursuivre » (§ 47) de sorte que « lorsque sont en cause des mesures dont la justification repose sur une condition propre à l’intéressé qui, comme la dangerosité sociale due à des troubles psychiatriques, est susceptible de se modifier dans le temps, il incombe à l’État de procéder à des contrôles périodiques quant à la persistance des raisons justifiant toute restriction aux droits garantis par l’article 2 du Protocole no 4 […] la fréquence de pareils contrôles […] dépend[ant] de la nature des restrictions en cause et des circonstances particulières de chaque affaire » (§ 48).
En l’espèce et à cet égard, les juges européens considèrent que ces exigences ont été satisfaites, les prorogations des mesures litigieuses ayant été décidées à la suite d’ « au moins cinq contrôles effectués par un juge indépendant et impartial ont donc eu lieu dans un laps de temps d’un peu plus d’un an et dix mois » (§ 49). Cependant, il en est différemment concernant la dernière prorogation car un délai de quatre mois a séparé la date d’échéance initiale de la mesure de la décision finale du juge d’y mettre fin (§ 51).
Cette insuffisance « de diligence et de rapidité » (§ 52) conduit donc au constat de violation par l’Italie de l’article 2 du Protocole n° 4, mais au titre seulement de cette dernière période.
Villa c. Italie (Cour EDH, 2e Sect. 20 avril 2010, Req. no 19675/06 )
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Actualités droits-libertés du 20 avril 2010 par Nicolas Hervieu