Nous rappelons que la proposition de loi ci-dessous a été enregistrée le 15 septembre 2009
N° 1909
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
Enregistré à la Présidence de l’Assemblée nationale le 15 septembre 2009.
PROPOSITION DE LOI
visant à pénaliser les injures relatives aux harkis,
(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l’administration générale
de la République, à défaut de constitution d’une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du Règlement.)
présentée par Mesdames et Messieurs
Jean-Pierre GRAND, Élie ABOUD, Jérôme BIGNON, Claude BODIN, Marcel BONNOT, Bruno BOURG-BROC, Loïc BOUVARD, Françoise BRANGET, Patrice CALMÉJANE, Jean-François CHOSSY, Jean-Pierre DECOOL, Lucien DEGAUCHY, Gilles D’ETTORE, Éric DIARD, Michel DIEFENBACHER, Cécile DUMOULIN, Jean-Michel FERRAND, Jean-Claude FLORY, Marc FRANCINA, Guy GEOFFROY, Charles-Ange GINESY, Claude GOASGUEN, Jean-Claude GUIBAL, Patrick LABAUNE, Jacques LAMBLIN, Jacques LE GUEN, Michel LEJEUNE, Lionnel LUCA, Alain MARC, Thierry MARIANI, Étienne MOURRUT, Étienne PINTE, Josette PONS, Michel RAISON, Jacques REMILLER, Francis SAINT-LÉGER, Michel TERROT, Christian VANNESTE, Jean-Sébastien VIALATTE, André WOJCIECHOWSKI, Marie-Jo ZIMMERMANN, Daniel SPAGNOU, Didier QUENTIN, Patrice VERCHÈRE, Guy TEISSIER, Jean UEBERSCHLAG, Pierre CARDO et Marie-Josée ROIG,
députés.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour finalité de renforcer la protection des harkis et notamment de garantir que leur nom ne soit pas dénaturé en donnant lieu à une insulte.
La loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, a érigé les harkis en groupe protégé par la loi. L’article 5, prohibe « toute injure ou diffamation commise envers une personne ou un groupe de personnes en raison de la qualité vraie ou supposée de harki, d’ancien membre des formations supplétives ou assimilés ». Cet article marque la volonté d’éviter toute stigmatisation envers ce groupe ou personnes.
Cependant, en vertu de l’article 111-4 du code pénal, la loi pénale est d’interprétation stricte. Il s’en suit qu’une incrimination non accompagnée de sanction ne constitue pas une infraction et ne peut donc pas être appliquée par les juridictions. Afin de permettre de sanctionner le non respect de cette disposition et rendre l’application effective de l’alinéa in fine de l’article 5 déclarant que « l’État assure le respect de ce principe dans le cadre des lois en vigueur », il convient d’insérer un alinéa à l’article 5 de la loi du 23 février 2005 renvoyant aux sanctions prévues par l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse relatif aux injures commises dans les conditions énoncées à l’alinéa 2 de ce même article.
Toutefois, la communauté des harkis n’est nullement intégrée dans la liste exhaustive de l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881. Dans cet alinéa, sont énumérés : « une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ». Or, les harkis, caractérisés par leur choix politique d’opter pour le soutien de la France et non pour l’indépendance de l’Algérie, n’entrent dans aucune catégorie énoncée par ce texte. Il en résulte que la communauté des harkis ne peut se défendre de l’atteinte qui aurait été faite en vertu de l’article 33 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881. Pour remédier à cette carence, il est proposé d’ajouter à cet alinéa la référence aux choix politiques réels ou supposés afin que les injures faites aux harkis, ainsi qu’à leurs descendants, ou que l’utilisation de ce terme, puissent tomber sous le coup de la loi du 29 juillet 1881.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er
L’article 5 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés est complété par :
« La sanction applicable est celle prévue à l’alinéa 3 de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. »
Article 2
L’alinéa 3 de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par les mots : « ou de leurs choix politiques réels ou supposés »