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La servitude d'écoulement des eaux usées a un caractère discontinu

Publié le 17 avril 2010 par Christophe Buffet

Ce que cet arrêt rappelle :

"Vu les articles 688 et 691 du code civil ;

Attendu que les servitudes discontinues sont celles qui ont besoin du fait actuel de l'homme pour être exercées ; qu'apparentes ou non apparentes, elles ne peuvent s'établir que par titre ;

Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en enlèvement de toutes canalisations et ouvrages situés sur la parcelle C 804 dont ils sont propriétaires, l'arrêt (Montpellier, 3 juillet 2008) retient qu'il a été acquis par prescription au profit de la parcelle C 1407 une servitude des eaux usées et des eaux de pluie sur la parcelle C 804 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la servitude d'écoulement des eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention renouvelée, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour les époux X....

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, déboutant ainsi le propriétaire d'une parcelle cadastrée section C n° 804 (M. et Mme X..., les exposants) de sa demande de dépose par ses voisins (les consorts Y...), propriétaires de parcelles cadastrées n° s 1401 et 1407, d'une canalisation la traversant, d'avoir déclaré acquise par prescription une servitude de conduite d'écoulement des eaux usées et pluviales au profit des fonds desdits voisins sur la parcelle lui appartenant ;

AUX MOTIFS QUE les époux X... étaient propriétaires des parcelles cadastrées section C n° s 804 et 1408, pour les avoir acquises le 11 octobre 2002 de Mme Alice Z... veuve Y..., mère de Robert et de Jean-Claude Y... ; que cette dernière, donatrice des parcelles par acte du 17 mars 1972, dont ses enfants étaient aujourd'hui propriétaires, avait consenti une servitude d'écoulement des eaux sur la parcelle 1408, qui avait été reprise dans l'acte de vente du 11 octobre 2002 et pour laquelle il n'existait aucune contestation, ainsi libellée : « Mme Y... autorise ses enfants donataires à établir sur la parcelle 1408 restée sa propriété, des conduites d'écoulement des eaux usées et des eaux de pluie provenant de la constructions qu'ils se proposent d'édifier sur la parcelle 1407 » ; que toutefois il n'avait pas été prévu lors de la donation de créer une servitude d'écoulement sur la parcelle 804, ce qui était à l'origine du litige puisque des canalisations avaient été posées sur cette parcelle pour rejoindre l'avenue Foch ; que les consorts Y... soutenaient avoir acquis par prescription la servitude d'écoulement, ce que leur contestait les époux X... qui avaient assigné le 26 octobre 2004, interrompant ainsi le délai de prescription, les consorts Y... devant dès lors démontrer que les canalisations avaient été posées avant le 26 octobre 1974 ; qu'il résultait de l'ensemble des éléments (susvisés) un faisceau de présomptions qui permettaient de conclure que lors de l'assignation des époux X... le 26 octobre 2004, la prescription trentenaire était acquise ;

ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et le juge doit se prononcer seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en déclarant qu'était acquise par prescription au profit des parcelles n° s 1401 et 1407 une servitude d'écoulement des eaux usées et pluviales sur la parcelle n° 804, bien que les exposants eussent expressément sollicité la dépose de toutes canalisations traversant leur parcelle et que la partie adverse se fût bornée à opposer la prescription acquisitive à son profit de ces ouvrages, la cour d'appel a méconnu les termes du différend en violation des articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, en outre, une servitude d'égout des eaux usées, dont l'exercice exige le fait de l'homme et ne peut se perpétuer sans son intervention, a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription, fût-elle apparente ; qu'en déclarant acquise par prescription au profit des parcelles n° s 1407 et 1401 une servitude d'écoulement des eaux usées et des eaux de pluie sur la parcelle n° 804, la cour d'appel a violé les articles 688, 690 et 691 du Code civil."


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