Le principe appliqué dans les arrêts Viking Line
et Laval un Partneri, selon lequel les droits sociaux communautaires
fondamentaux
ne sauraient, en tant que tels, justifier la restriction d’une
liberté fondamentale – compte tenu du principe de proportionnalité
–, de sorte qu’il y a toujours lieu d’établir un motif
justificatif écrit ou non écrit inhérent à ce droit fondamental, n’est
pas sans créer des tensions avec le principe de l’égalité de
rang des droits fondamentaux et des libertés fondamentales.
Un tel mécanisme d’appréciation suggère en effet qu’il existerait un rapport hiérarchique entre libertés fondamentales et droits fondamentaux, dans lequel les droits fondamentaux occuperaient un rang inférieur aux libertés fondamentales, et ne pourraient donc restreindre les libertés fondamentales que par le recours à un motif justificatif écrit ou non écrit.
(...)
Il n’existe pas, à mon avis, un tel rapport hiérarchique entre libertés fondamentales et droits fondamentaux.
Conclusions de l'AG Trstenjak sous C-271/08 aux points 183-186.
A lire!