Un instituteur et les élèves de son école à classe unique furent les sujets d'un documentaire tourné de décembre 2000 à juin 2001 et qui devint célèbre sous le titre " Être et avoir ", notamment à la suite de sa projection au Festival de Cannes. Jugeant insuffisante l'indemnité forfaitaire que lui proposa après ce succès la société de production pour couvrir son activité de promotion du documentaire, l'instituteur demanda - en vain - aux juridictions françaises que soit constatée l'existence d'un contrat de travail l'unissant à cette société aux fins de ladite promotion et que lui soit versées des sommes correspondantes à cette activité prétendument salariée.
Mettant un point final à cette affaire, la Cour européenne des droits de l'homme juge irrecevable l'ensemble des griefs invoqués par l'intéressé dans sa requête. Sont ainsi déclarés respectivement " manifestement mal fondé " le grief tiré de l'article 6 (droit à un procès équitable : " Le requérant a [...] joui de plusieurs possibilités claires et concrètes de plaider sa cause devant les tribunaux ") et " incompatible ratione materiae " celui alléguant d'une violation de l'article 13 (droit à un recours effectif - ce " grief n'était pas défendable " au sens de cet article).
L'angle contentieux le plus intéressant se situait cependant sur le terrain du droit au respect de ses biens (Art. 1er du Protocole n° 1) où le requérant faisait valoir qu'il disposait d'une " espérance légitime de voir le contrat de travail reconnu, ainsi que les droits pécuniaires y attachées ".
Or, si la juridiction strasbourgeoise admet en effet qu'une telle espérance puisse potentiellement entrer dans le champ conventionnel en tant qu' " intérêt substantiel protégé par l'article 1 du Protocole n° 1 ", tel n'est pas le cas en l'espèce. L'unanimité des juridictions françaises à considérer que les critères du contrat de travail (en particulier le lien de subordination) n'étaient pas présents est relevée par la Cour.
Ce constat ne vise pas à confirmer ou infirmer cette qualification interne - car la définition d'un tel contrat relève de la compétence étatique - mais à souligner que " dans ces conditions, les activités du requérant pour promouvoir le film ne relevaient de toute évidence pas d'un contrat de travail établissant un lien de salarié entre lui et la société de production au sens du droit interne " et qu'en conséquence, aucune " "espérance légitime" d'obtenir la reconnaissance de la créance réclamée " ne peut être reconnue ici au bénéfice du requérant.
Partant, ce grief est jugé lui aussi " manifestement mal fondé ".
Georges Lopez c. France (Cour EDH, 5e Sect. 23 mars 2010, Req. n° 28627/06)Les lettres d'actualité droits-libertés du CREDOF sont protégées par la licence Creative Commons