Un candidat aux élections législatives en Azerbaïdjan a contesté les résultats dans la circonscription où il s'était présenté en faisant valoir nombre d'irrégularités (listes électorales falsifiées, pressions et interventions des autorités sur le déroulement du vote, remplissages frauduleux d'urnes...). La Commission électorale de la circonscription (" ConEC ") rejeta de façon lapidaire sa réclamation, la Commission électorale centrale (" CEC ") valida quant à elle l'ensemble du scrutin sans même répondre à l'intéressé et les juridictions internes saisies en contestation de ces dernières décisions - la Cour d'appel puis la Cour suprême - déclarèrent infondée la demande del'intéressé pour un motif de pure forme.
Après avoir rappelé que les conditions d'organisation du vote "ne doi[ven]t entraver la libre expression du peuple sur le choix du corps législatif " (§ 71), la Cour européenne des droits de l'homme souligne que l'article 3 du Protocole n° 1 (Droit à des élections libres) invoqué par le requérant exige notamment des " autorités en charge des opérations électorales [qu'ils accomplissent leur tâche] de manière transparente et [qu'ils agissent] de façon impartiale et indépendante des manipulations politiques" (§ 73). C'est surtout sous cet angle que la Cour appréhende l'affaire d'espèce car elle estime, au regard notamment de la marge nationale d'appréciation reconnue pour l'organisation des élections (§ 72) et du caractère subsidiaire de son rôle (§ 77), qu'elle n'est pas à même d'établir directement la réalité des fraudes alléguées (§ 76). Néanmoins, cette approche ne l'empêche pas de juger sérieuses les allégations d'irrégularités (qui, à supposer qu'elles soient prouvées, sont " potentiellement capable d'entraver la nature démocratique des élections" - § 78) - notamment à la lueur des éléments de preuves apportées par le requérant ainsi que du rapport des observateurs de l'OSCE/ODIHR qui a mis en lumière de nombreuses fraudes lors de ces élections (§ 78 - v. § 55). Ceci afin de vérifier si de telles accusations ont bien fait l'objet d'un contrôle suffisant par les autorités internes car "l'existence d'un mécanisme interne d'examen des réclamations individuelles et d'appel en ce qui concerne les droits électoraux est une des garanties les plus essentielles du droit à des élections libres et équitables" (§ 81).
Or, en l'espèce, la Cour considère que cette "obligation positive" de l'État (§ 81) n'a pas été respectée.
Tout d'abord, elle estime insuffisantes les démarches de contrôle de la " ConEC " qui s'est bornée à demander aux autorités organisatrices du vote dans la circonscription si aucune irrégularité n'avait été relevée. Naturellement, comme le constate les juges européens, " il n'est pas surprenant que [ces dernières] aient simplement niés toute fraude", d'autant qu'aucune autre vérification véritable n'a été réalisée (§ 83).
Ensuite, il est relevé que la " ConEC " a tout bonnement ignoré la réclamation du requérant (§ 84).
Enfin, s'agissant des juridictions internes et de leur refus de la réclamation au motif que le requérant n'avait pas produit les attestations sous serment de témoin dans une forme régulière (photocopies au lieu des originaux ou des copies certifiées conformes), la Cour critique ces "raisons extrêmement formalistes [...] non justifiées au regard de la Convention" (§ 85) en rappelant que le "Code des bonnes pratiques en matière électorale de la Commission de Venise" (v. § 54) rejette "le formalisme excessif dans l'examen des contestations électorales" (§ 86).
En conséquence, faute d'"avoir réagi en prenant des mesures raisonnables pour enquêter sur les irrégularités alléguées sans imposer des barrières procédurales non raisonnables et excessivement strictes" (§ 88), l'Azerbaïdjan a violé l'article 3 du protocole n° 1 (§ 93).
Afin d'aboutir à cette solution, la juridiction strasbourgeoise a au préalable pris la peine de réfuter nettement un argument du Gouvernement défendeur : selon ce dernier, les possibles irrégularités n'ont de toute façon pas emporté de conséquences sur le sens final du vote au regard de l'important écart de voix entre le vainqueur et le requérant (le premier avait obtenu 41.25 % des voix et l'intéressé, arrivé second, 14.19 %). A ceci, la Cour répond vertement qu'elle "ne peut accepter cet argument" car il est "d'abord nécessaire d'évaluer séparément la gravité et l'ampleur des irrégularités alléguées dans l'élection avant de déterminer leurs effets sur le résultat général de l'élection" (§ 74 - " The Court cannot accept this argument. In order to arrive at the conclusion proposed by the Government, it is first necessary to separately assess the seriousness and magnitude of the alleged election irregularity prior to determining its effect on the overall outcome of the election "), l'article 3 du Protocole n° 1 garantissant le droit à "la tenue d'une élection dans des conditions équitables et démocratiques, indépendamment de savoir si [le candidat] a finalement gagné ou perdu" (§ 75 - " The applicant was entitled under Article 3 of Protocol No. 1 to stand for election in fair and democratic conditions, regardless of whether ultimately he won or lost "). Notons qu'u ne telle position met partiellement, mais directement, en cause le raisonnement usité par les juges électoraux français. En effet, ceux-ci rejettent parfois les recours de candidats malheureux à l'aide de cet argument du fort écart de voix malgré le caractère avéré des irrégularités (v. en particulier le Conseil constitutionnel - ex : CC, Déc. n° 97-2155/2157, 14 octobre 1997, A.N., Seine-Saint-Denis (9ème circ.), § 6 in fine - et le Conseil d'État - ex : CE, 28 décembre 2001, Élections municipales de Cilaos, n° 235240 [NB: on se rappellera que cette jurisprudence avait en particulier "profité" dans le passé à Jean Tibéri face à Lyne Cohen-Solal aux élections de 1995 et 1997 dans l'affaire des faux électeurs]) sauf dans de rares cas où l'importante gravité de ces dernières suffit. En estimant ici qu'il importe de déconnecter le contrôle des irrégularités de leurs effets électoraux, la Cour européenne des droits de l'homme semble inciter à une sanction en soi du comportement frauduleux et à une minoration de l'impact de l'écart de voix.
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Actualités droits-libertés du 10 avril 2010 par Nicolas Hervieu