En effet, par une décision en date du 14 janvier 2010, les règles applicables aux loteries ont été quelque peu modifiées.
Dans cet arrêt, les juges ont considéré que la «directive 2005//29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) n°2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (« directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit une interdiction de principe, sans tenir compte des circonstances spécifiques du cas d’espèce, des pratiques commerciales faisant dépendre la participation des consommateurs à une concours ou à un jeu promotionnels de l’acquisition d’un bien ou d’un service.»
Concrètement, qu’est-ce que cette décision apporte pour les personnes souhaitant mettre en place une loterie ou un jeu promotionnel?
La réponse est encore floue. Cependant on sait déjà ce que cette décision n’apporte pas : elle ne légalise aucun jeu qui était interdit pour des raisons de lutte contre les fraudes ou pour protéger le consommateur.
En effet, la Cour de Justice des Communautés Européennes, dans un arrêt du 8 septembre 2009, avait déjà considéré que «L’article 49 CE ne s’oppose pas à une réglementation d’un état membre, telle que celle en cause au principal, qui interdit à des opérateurs […], établis dans d’autres Etats membres, où ils fournissent légalement des services analogues, de proposer des jeux de hasard par l’Internet sur le territoire dudit Etat membre.»
On connait également l’apport principal de la décision pour les personnes relevant du droit français : on peut considérer que l’interdiction de principe des loteries telle qu’elle est prévue et interprétée à l’article 2 de la loi du 21 mai 1836, ne peut demeurer comme elle est.
En effet, cet article 2 prévoit que «les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.les ventes d’immeubles, de meubles ou de marchandises effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes ou autres bénéfices dus, même partiellement au hasard et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l’espérance d’un gain qui serait acquis par la voie du sort.»
Il ressort de l’interprétation de ce texte faite par la jurisprudence que sont prohibées, les loteries lorsque les quatre éléments suivants sont réunis (selon Pierre DECHEIX) :
- - L’intervention du hasard,
- - Des opérations,
- - Un sacrifice pécuniaire,
- - L’espérance d’un gain.
La décision de la Cour de Justice de l’Union Européenne influe donc sur cette prohibition, en retirant des éléments constitutifs de l’infraction, la notion de sacrifice pécuniaire. L’obligation de principe de mettre en place deux canaux de jeu – un payant et un gratuit – ne devrait plus avoir lieu en théorie.
En outre, cela signifie que les juges devront vérifier au cas par cas la légalité des loteries en se servant de la directive de 2005 comme d’une grille de lecture de conformité à la loi.
Les articles L 121-1 et L 122-11 du code de la consommation seront donc d’une aide précieuse pour toute personne désirant lancer une opération de loterie.
Ces deux articles, issus de la transposition en droit français de la directive de 2005, prohibent l’exercice de pratiques commerciales trompeuses ou agressives. Leurs prescriptions sont donc appelées à prendre de l’importance dans les années à venir, d’autant que la CJUE tient pour principe que toute relation entre un professionnel et un consommateur est régie par la directive de 2005, sans qu’il soit possible d’apporter des dispositions plus strictes que celles initialement prévues.
Par conséquent, il ressort de la décision des juges de Luxembourg, qu’il convient dorénavant de consolider les règlements de loteries en insérant les dispositions du droit de la consommation. Pour le reste, il est encore tôt pour savoir s’il est vraiment possible de s’affranchir de toutes les règles plus protectrices du consommateur qui grèvent le cadre légal des loteries en France.
Les prochaines décisions de la jurisprudence française sont attendues pour connaître l’exacte portée de la décision du 14 janvier 2010.
Sources :
-Décision CJUE 14 janvier 2010: -Voir le document
-Décision CJCE 8 septembre 2009: -Voir le document