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Congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie, quel changement ?

Publié le 04 avril 2010 par Pascal Naud

 

La loi modifie l’article 57-10 ° de la loi du 26 janvier 1984 consacré au congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie des fonctionnaires et des agents non titulaires territoriaux. Les aménagements portent sur :

- la dénomination du congé devenue « congé de solidarité familiale » et non plus « d’accompagnement d’une personne en fin de vie » (art. 6 II) ;

- l’élargissement du bénéfice du congé aux frères et sœurs de la personne accompagnée à la condition qu’ils partagent le même domicile ainsi qu’à la « personne digne de confiance » au sens de l’article L. 1111-6 du code de la santé publique désignée par l’accompagnée (art. 3 IV) ;

- la définition de l’état de santé de la personne accompagnée qui doit « souffrir d’une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou être en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause » (art. 3 IV) ;

 
- la possibilité de renouveler une fois le congé de trois mois, soit un doublement de sa durée par rapport au régime initial (art. 4 II) ;

 
- le fractionnement du congé dans des conditions qui seront déterminées par décret (art. 5 III) ;

- la possibilité de transformer le congé en période d’activité à temps partiel dans des conditions qui seront déterminées par décret (art. 6 II-2°).

La loi crée également une « allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie » (art. 1er). A cet effet, le titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale relatif aux dispositions communes à tout ou partie des régimes de base est complété par un nouveau chapitre comportant les nouveaux articles L. 168-1 à L. 168-7.

Les allocataires doivent remplir les conditions suivantes :

- accompagner à domicile une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, quelle qu’en soit la cause. Cette condition ne recoupe que partiellement la définition de l’état de santé de la personne accompagnée pour le droit au congé de solidarité familiale ;

- bénéficier du congé de solidarité familiale ou l’avoir transformé en période d’activité à temps partiel. L’allocation sera versée dans la limite d’une durée maximale de trois semaines (21 allocations journalières). Elle pourra être versée à plusieurs bénéficiaires, au titre d’un même patient dans la limite des 21 allocations journalières. La date de fin de versement est fixée au lendemain du jour du décès de la personne accompagnée. Un décret fixera le montant de l’allocation et sa durée en cas de travail à temps partiel.

Le financement et le versement de l’allocation seront assurés par le régime d’assurance maladie dont relève l’accompagnant, après accord du régime d’assurance maladie dont relève l’accompagné. Lorsque l’intervention du régime d’assurance maladie se limite aux prestations en nature, l’allocation est à la charge de l’organisme compétent, en cas de maladie, pour le service des prestations en espèces ou le maintien de tout ou partie de la rémunération. Le nouvel article L. 168-5 du code de la sécurité sociale renvoie à un décret la liste des documents et attestations requises, ainsi que les procédures de versement de l’allocation.

Enfin, la loi précise le régime de non cumul de l’allocation avec d’autres prestations ainsi que, dans son article 2, la couverture sociale des personnes en congé de solidarité familiale.

Sources : Loi n° 2010-209 du 2 mars 2010, parue au JO du 3 mars 2010/CIGC


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