L’article 1-3 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public créé par l’article 93 de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de
financement de la sécurité sociale pour 2009 ouvre la possibilité pour les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois dont la limite d’âge est inférieure à 65 ans d’être maintenus en
activité jusqu’à cet âge sous réserve de leur aptitude physique.
Le décret précise en particulier, la procédure de vérification de l’aptitude physique, le formalisme à observer pour la demande du fonctionnaire et la décision de l’employeur ainsi que la fin de
la prolongation d’activité.
Le fonctionnaire fait sa demande au plus tard 6 mois avant la survenance de sa limite d’âge. Par dérogation, les fonctionnaires dont la limite d’âge intervient avant le 1er juillet 2010 doivent
formuler leur demande avant le 1er mars 2010.
La demande est accompagnée d’un certificat médical délivré par un médecin agréé qui apprécie, au regard du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé. Le demandeur et l’employeur public
peuvent en contester les conclusions devant le comité médical. Sauf lorsque le comité médical a été saisi, la décision de l’employeur sur la poursuite d’activité intervient au plus tard 3 mois
avant la survenance de la limite d’âge et le silence gardé au delà de ce délai vaut décision implicite d’acceptation.
La condition d’aptitude physique a pour conséquence, l’impossibilité pour un fonctionnaire placé en congé de longue maladie, congé de longue durée ou service à temps partiel thérapeutique de
prétendre à une prolongation d’activité et à celui qui en bénéficie déjà d’être placé dans l’une de ces situations.
Le fonctionnaire comme l’administration peuvent à tout moment demander l’interruption de la prolongation. À cet effet, l’administration peut solliciter la production d’un certificat médical
émanant d’un médecin agréé. À l’échéance de la prolongation d’activité, le fonctionnaire est admis à la retraite selon la procédure de droit commun.
Le décret prend effet le 1er janvier 2010.
Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009
Source: CIG