A propos de (Cour de Cass; 11 mars 2010-04-02).
Dans cette affaire, un bailleur a fait délivrer à sa Société locataire défaillante, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail commercial, au siège social de ce dernier.
Le bailleur a ensuite assigné son locataire en expulsion par exploit d’huissier à la même adresse. L’huissier n’a pu délivrer l’assignation et les actes de procédure suivants puisque la Société avait fermé son établissement entre temps, et que personne n’était en mesure de recevoir l’acte à l’adresse précédemment utilisée.
L’expulsion a été ordonnée par jugement réputé contradictoire. L’ancien locataire a attaqué cette décision en invoquant le fait que l’huissier n’avait pas été diligent dans sa tentative de signification des actes, puisqu’il n’avait pas essayé de toucher le dirigeant de la personne morale alors que l’adresse de ce dernier était connue du demandeur. Il était donc demandé l’annulation de la procédure.
La Cour d’appel a refusé cette annulation estimant que «le commandement de payer avait été délivré au lieu où la Société T. avait son établissement lequel correspondait au lieu de son siège social tel que figurant au Kbis» et qu’ «en l’absence sur place de toute personne susceptible de recevoir l’acte, la signification faite selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile était régulière.»
Cet arrêt accorde une place importante au formalisme puisqu’il considère qu’un huissier a accompli les diligences nécessaires pour assigner une personne morale en se limitant à chercher une personne susceptible de recevoir l’acte sur le lieu du siège social.
En effet, une autre lecture du code de procédure civile conduirait à exiger des huissiers qu’ils passent plus de temps à chercher les personnes physiques dirigeant les personnes morales. Cette lecture, pourrait transformer les huissiers en véritable détectives privés et les obligerait à pousser leurs diligences beaucoup plus loin.
Cette lecture pousserait à quitter le formalisme du code de procédure civile pour se diriger vers un véritable pragmatisme qui consisterait à ramener la preuve qu’une personne dirigeante a été informée de l’acte visant la personne morale.
Il n’est pas certain qu’une telle application soit souhaitable puisqu’elle occulterait la personne morale pour se concentrer sur les seules personnes physiques.
Sources:
-Légifrance: -Voir le document