La Cour européenne des droits de l’homme a rendu en formation de Grande Chambre son arrêt dans l’affaire Medvedyev c. France. La décision strasbourgeoise était impatiemment attendue du fait des profondes conséquences qu’aurait emportée sur l’ensemble du système judiciaire français une confirmation de la position de la formation de chambre (Cour EDH, 5e Sect. 10 juillet 2008, Medvedyev et autres c. France, Req. n° 3394/03 – V. Lettre Droits Libertés du 2 septembre 2008 et CPDH 13 septembre 2008 qui avait indiqué que « le procureur de la République n’est pas une “autorité judiciaire” au sens que la jurisprudence de la Cour donne à cette notion : […] il lui manque en particulier l’indépendance à l’égard du pouvoir exécutif pour pouvoir être ainsi qualifié » (§ 61). Or, profitant notamment d’un nouvel élément factuel, la Grande Chambre choisit ici de ne pas véritablement trancher ce point crucial en faisant disparaître ce qui pouvait certes être réduit à un « obiter dictum surabondant à la solution d’espèce » (V. Le sort du parquet français en jeu devant la Cour européenne des droits de l’homme).
Cette affaire est née à la suite de l’arraisonnement près du Cap-Vert, au large du continent africain, du navire “Le Winner”, battant pavillon cambodgien, par un bâtiment de la marine française (« l’aviso Lieutenant de vaisseau Le Hénaff ») Les autorités françaises avaient été informé que ce navire était susceptible de transporter des produits stupéfiants et, dans le cadre de la lutte internationale contre ce type de trafic, avaient sollicité et obtenu l’accord des autorités cambodgiennes à cet arraisonnement. Les membres de l’équipage furent détenus à bord de ce cargo, sous la garde des militaires français, pendant les treize jours de navigation vers le port de Brest. Dès leur arrivée sur le sol français, ils furent immédiatement placés en garde à vue – prorogée par deux fois par un juge d’instruction – avant d’être mis en examen pour trafic de stupéfiant et placés en détention provisoire. Une partie de ces membres de l’équipage du Winner estimaient que les garanties du droit à la liberté et à la sureté (Art. 5) n’avaient pas été respectées à leur égard, garanties qui se déclinaient en deux aspects.
1°/- La base légale de la détention (Art. 5.1)
A titre préliminaire, mais sans surprise, la Cour estime que les faits litigieux relevaient bien de la juridiction de la France au sens de l’article 1er (Obligation de respecter les droits de l’homme) malgré le fait qu’ils se soient déroulés hors du territoire français, « compte tenu de l’existence d’un contrôle absolu et exclusif exercé par la France, au moins de facto, sur le Winner et son équipage dès l’interception du navire, de manière continue et ininterrompue » (§ 67). Puis, à une incompatibilité ratione materiae soulevée de façon inédite par le gouvernement français devant la Grande Chambre (nonobstant la forclusion sur ce point, la Cour décide de statuer à ce sujet - § 71), il est répondu que les requérants s’étaient bien trouvés privés de leur liberté sur le navire après l’arraisonnement par les autorités françaises, d’où l’applicabilité de l’article 5 (§ 74-75).
Au fond, après un rappel des principes traditionnels de sa jurisprudence en la matière (§ 76-80), la Grande Chambre évoque une première fois le contexte spécifique de l’affaire en ce que « les mesures prises par les autorités françaises à l’encontre du Winner et de son équipage s’inscrivaient dans le cadre de la participation de la France à la lutte contre le trafic international de stupéfiants » et qu’à cet égard, si « elle a pleinement conscience de la nécessité de lutter contre le trafic de stupéfiants », elle rejette autant « la consécration d’un espace de non-droit » dans l’espace maritime que « la mise en place d’un “havre de sécurité” en faveur des délinquants » (§ 81 – ceci est une réponse directe à l’argumentation gouvernementale – V. Le sort du parquet français… Préc). Les juges européens vont surtout s’intéresser à la question de la base légale des mesures litigieuses, condition de conventionalité d’une privation de liberté. Or, le respect de cette condition ne peut ici, selon la Cour, être trouvé ni dans le droit international public (les articles 108 – § 85 – et 110 – § 89 – de la Convention de Montego Bay de 1982 – v. aussi § 27-37), ni dans le droit interne français (§ 90-92 : « On ne saurait davantage soutenir que la loi française satisfaisait au principe général de la sécurité juridique, faute de remplir la condition de prévisibilité et d’accessibilité exigée pour satisfaire au critère de légalité »). Quant à la note verbale par laquelle les autorités cambodgiennes ont autorisés l’arraisonnement du Winner, si la Cour reconnaît que « les notes verbales constituent une source de droit international susceptible d’être qualifiée de traité ou d’accord lorsqu’elles constatent [notamment] un consentement entre les autorités concernées » (§ 96), elle estime que cette note était imprécise quant au « sort des membres de l’équipage » (§ 99) et insuffisamment prévisible (§ 100 – Les juges soulignent d’ailleurs que « le caractère prévisible, pour un délinquant, de poursuites pour trafic de stupéfiants ne saurait se confondre avec la prévisibilité de la norme légale fondant l’intervention » - Contra Opinion partiellement dissidente commune aux juges Costa, Casadevall, Birsan, Garlicki, Hajiyev, Sikuta et Nicolaou). S’agissant de la seconde note verbale rédigée a posteriori en 2008, elle est logiquement écartée comme non pertinente (§ 99).
De lege ferenda, les juges strasbourgeois, « regrett[ant] que la lutte internationale contre le trafic de stupéfiants en haute mer ne soit pas mieux coordonnée, compte tenu de la de la mondialisation croissante du problème » appellent d’ailleurs au comblement des failles en ce domaine, notamment pour « aligner le droit international relatif au trafic de stupéfiants sur ce qui existe déjà depuis longtemps pour la piraterie » (§ 101).
En l’espèce, cependant, l’absence de base légale à la privation de liberté conduit à la condamnation de la France pour violation de l’article 5.1 (§ 103), ceci sans poursuivre le raisonnement jusqu’à la question du rôle du Procureur de la République comme l’avait fait la formation de Chambre.
2°/- La présentation prompte « devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » (Art. 5.3)
Le second aspect de l’affaire aurait également pu fournir à la Cour européenne l’occasion d’évoquer cette question du Procureur. Certes, il est rappelé que parmi les conditions de conventionalité du « contrôle juridictionnel [de] la personne arrêtée ou détenue parce que soupçonnée d’avoir commis une infraction » (§ 120) figure l’exigence de ce que le « juge ou (…) autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires » (qui, selon la Cour, a la même signification que l’ « autorité judiciaire compétente » visée à l’art. 5.1 - § 123) présente « les garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif et des parties, ce qui exclut notamment qu’il puisse agir par la suite contre le requérant dans la procédure pénale, à l’instar du ministère public, et il doit avoir le pouvoir d’ordonner l’élargissement, après avoir entendu la personne et contrôlé la légalité et la justification de l’arrestation et de la détention » (§ 124). Mais, à l’aide notamment d’un nouvel élément factuel apporté tardivement par le Gouvernement français, la Grande Chambre juge ces conditions réunies.
En effet, s’agissant de la période allant de l’arraisonnement jusqu’à l’arrivée du Winner à Brest – soit treize jours de trajet maritime –, les juges européens confirment la solution adoptée par la Chambre selon laquelle des « circonstances tout à fait exceptionnelles » (§ 130 – v. Cour EDH, Dec. 4e Sect. 12 janvier 1999, Rigopoulos c. Espagne, Req. n° 37388/97) empêchaient de traduire « aussitôt » les requérants devant un juge. En l’espèce, dès lors « qu’au moment de son interception, le Winner se trouvait lui aussi en haute mer, au large des îles du Cap Vert et donc loin des côtes françaises », que « rien n’indique que son acheminement vers la France ait pris plus de temps que nécessaire » et surtout que la Cour refuse « d’évaluer la faisabilité d’une […] opération » de « transfert sur un navire de la Marine nationale pour un rapatriement plus rapide » (Contra Opinion en partie dissidente commune des juges Tulkens, Bonello, Zupančič, Fura, Spielmann, Tsotsoria, Power et Poalelungi), ce délai d’acheminement est considéré comme justifié par de telles circonstances (§ 131).
S’agissant enfin de la période entre l’arrivée à Brest et la présentation à un juge, le gouvernement défendeur « a apporté des informations étayées sur la présentation des requérants, le jour même, à des juges d’instruction chargés de l’affaire » (§ 127), ce qu’elle n’avait pas fait auparavant (§ 127 – la Cour indique de façon mesurée qu’elle « ne peut que [le] regretter »). Dès lors, cette « période de huit à neuf heures » – seule prise en compte du fait des circonstances précédentes – est jugée « compatible avec la notion d’”aussitôt traduit” » (§ 133), étant souligné que les « juges d’instruction, lesquels sont assurément susceptibles d’être qualifiés de “juge ou autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires” au sens de l’article 5 § 3 de la Convention ».
La France n’est donc pas condamnée au titre de l’article 5.3.
Le dispositif de l’arrêt de Grande Chambre est donc identique à celui de l’arrêt de Chambre. Mais en esquivant totalement la question du statut du Procureur de la République dans ses motifs, la Cour européenne des droits de l’homme – au terme d’une décision adoptée sans large majorité (dix voix contre sept sur l’article 5.1 ; 9 voix contre huit sur l’article 5.3) – laisse clairement un goût d’inachevé. Certes, il était tout à fait possible de trancher cette affaire sans reprendre l’analyse – surabondante ici – développée à ce sujet par la Chambre (même si la Grande Chambre ne s’est pas interrogée, comme la Chambre l’avait fait sur le terrain de l’art. 5.3, sur le rôle du Procureur de la République durant la première période de treize jours). Mais cet acte manqué ne saurait clore le dossier de la conformité du statut actuel du parquet français aux exigences de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, sont actuellement envisagés la suppression du juge d‘instruction et un renforcement corrélatif des pouvoirs du Procureur de la République sans, à ce stade, de véritables garanties statutaires supplémentaires accordées à ce dernier (V. le Rapport du Comité de réflexion sur la justice pénale présidé par Philippe Léger - 1e septembre 2009). A cet égard, le fait que la Cour souligne nettement que le juge d’instruction respecte les exigences de l’article 5, notamment quant aux « garanties requises d’indépendance à l’égard de l’exécutif », ne manque pas de saveur. Surtout, peu de temps après qu’ait été rappelée la nécessité d’ « une meilleure mise en œuvre de la Convention au niveau national » (V. Conférence d’Interlaken – Lettre Droits-Libertés du 23 février 2010 et CPDH catégorie réformes), il est regrettable que la Cour n’ait pas saisi cette rare occasion de guider, en amont, de telles évolutions envisagées en France et d’éviter ainsi de possibles contrariétés futures avec les exigences conventionnelles.
Medvedyev et autres c. France (Cour EDH, G.C. 29 mars 2010, Req. n° 3394/03)
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Actualités droits-libertés du 29 mars 2010 par Nicolas Hervieu
A noter qu’hormis Le Monde, les médias multiplient les affirmations juridiquement inexactes sur cette décision de grande chambre.
Par exemple, Le nouvel obs titre “L’UE pointe les lacunes du parquet français” alors que la Cour de Strasbourg est une instance du Conseil de l’Europe et non de l’Union européenne et que la décision ne pointe pas directement les lacunes du Parquet et ensuite affirme de façon non moins erronée, “Un jugement européen pointe l’absence d’indépendance du parquet français “.
idem pour Libération qui relève à tort que “La Cour européenne des droits de l’Homme a débouté lundi l’Etat français, jugeant par 10 voix contre 7 que le parquet français manquait d’indépendance, dans l’arrêt dit «Medvedyev», concernant un cargo arraisonné en mer avec un chargement de drogue.”
Idem pour le Figaro : “Le parquet manque d’indépendance”.