L’absence du risque de confusion entre une personne physique et un personnage de fiction n’évince pas la protection accordée au titre du nom patronymique.
La première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 8 octobre 2009, a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 25 octobre 2007, en ce qu’elle a considéré que même si le nom patronymique d’une famille donne à ses membres le droit de s’opposer à toute appropriation indue par un tiers, il est nécessaire, lorsque le nom est utilisé à des fins commerciales ou dans les œuvres de fiction, que le demandeur justifie d’une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin.
En réponse, la Cour de cassation, dans cet arrêt, rappelle une distinction simple entre la protection dont bénéficie le nom patronymique en lui-même et l’atteinte que peut subir une personne de la confusion qui peut être entretenu avec un personnage de fiction.
Les juges du fond ont d’ailleurs senti cette tendance puisqu’ils ont procédé à une appréciation du caractère rare et renommée du nom patronymique sans en tirer les conséquences s’y rattachant.
En effet, la Cour d’appel a inclus les critères exigés à la protection du nom patronymique dans le faisceau d’indices servant à la démonstration du risque de confusion entre la personne physique et le personnage de fiction condamné sur le fondement de l’article 1382 du Code civil.
En reconnaissant que la protection lui était demandée à ce titre, la Cour d’appel se devait d’apprécier indépendamment le risque de confusion qui pouvait s’établir sur la base du nom patronymique.
Ce n’est pas la première fois que la fiction retranscrit la réalité, souvenons-nous à titre d’exemple, la jurisprudence portant sur le film «la vie est un long fleuve tranquille» et plus spécifiquement la «famille groseille» où l’identification avec le personnage de la mère était inévitable pour quiconque côtoyait la demanderesse dans sa vie privée et professionnelle.
Ainsi, l’appréciation par les juges du risque de confusion entre la personne et le personnage s’apprécie au regard notamment des ressemblances sociales, professionnelles, familiales et physiques de la personne alors que celui du nom patronymique s’apprécie selon la rareté ou la notoriété de ce dernier.
En rappelant la protection accordée au nom, les magistrats ont rappelé à l’ordre les auteurs des œuvres de fiction qui voient ainsi, la dure réalité du nom patronymique rattraper leur fiction.
Même si ces derniers utilisent régulièrement des encarts d’usage précisant qu’il s’agit d’une pure fiction et que toute ressemblance avec un évènement réel, une personne, un groupe ou une entreprise, passé, présent, serait fortuite ou involontaire, il ne semble pas qu’ils soient à l’abri de toute action.
Sources:
-Cass Civ 1ère, 8 octobre 2009 n° pourvoi : 08-10.045; -Voir le document
-CA Versailles 25 octobre 2007 n° RG : 06/6988; Voir le document
-Cass Civ 2ème, 21 novembre 1990, n° pourvoi : 89-17.927; Voir le document