Pendant les quatre semaines suivant l’expiration des périodes de suspension du contrat de travail, le licenciement pour faute grave non liée à l’état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement est possible.
A propos de (Cass soc. 17 février 2010. pourvoi n° 06-41392).
Une salariée, en congé de maternité du 12 septembre 2003 au 18 janvier 2004, avait, après un entretien préalable du 15 décembre 2003, été licenciée pour faute grave le 22 janvier 2004.
Pour dire le licenciement nul et condamner l’employeur à lui payer diverses sommes, les juges du fond avaient retenu qu’un licenciement, même fondé sur une faute grave non liée à l’état de grossesse, ne pouvait être notifié ou prendre effet pendant la période où la femme peut suspendre son contrat de travail, cette période étant étendue aux quatre semaines suivant la période du congé de maternité.
Pour la cour de cassation, selon les dispositions de l’article L. 1225-4 du code du travail, aucun employeur ne peut rompre le contrat de travail d’une salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, qu’elle use ou non de ce droit, ainsi que pendant les quatre semaines suivant l’expiration de ces périodes.
Toutefois l’employeur peut rompre le contrat s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut prendre effet ou être notifiée pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Il en résulte que « pendant les quatre semaines suivant l’expiration des périodes de suspension du contrat de travail, le licenciement pour faute grave non liée à l’état de grossesse ou pour impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement est possible ».
Or, en l’espèce, la salariée n’étant pas au moment du licenciement en période de suspension de son contrat de travail pour congé de maternité tel que prévu à l’article L. 1225-17 du code du travail.
Référence:
-Cass soc. 17 février 2010. pourvoi n° 06-41392, -Voir le document