CJUE, arrêt du 18 mars 2010, Erotic center, C-3/09.
Une affaire qui rejoint la liste classée "X" des arrêts de la Cour (avec Conegate et quelques autres...). Ou comment donner à des étudiants (ou lors d'une conférence) un exemple permettant d'introduire de manière originale l'importance de la directive TVA et le rôle de l'harmonisation en général... Qui a dit que la fiscalité était ennuyeuse?
Bref, en quelques mots, la question posée à la Cour est la suivante: l'activité d'une cabine individuelle de "vision" de films pornographiques à la demande est-elle à assimiler à l'activité d'une salle de cinéma ? En effet, si c'est bien le cas, la taxation applicable est réduite pour les "droits d’admission à un cinéma" (Voir annexe H de la directive 77/388 telle que modifiée par la directive 2001/4).
S'agissant d'une exception au principe de l'application d'un taux de TVA normal, la Cour retient une interprétation stricte de la notion de "cinéma" contenu dans l'annexe. Elle se réfère au sens "habituel", commun, pour exclure de telles cabines du champ d'application de cette notion. Ainsi, "les différents (..) établissements qu’énumère l’annexe H (...) ont notamment en commun d’être accessibles au public moyennant le paiement préalable d’un droit d’admission qui confère à l’ensemble des personnes qui s’en acquittent le droit de profiter collectivement des prestations culturelles et de divertissement caractéristiques de ces manifestations ou établissements" (point 17).
Bref, le paiement du prix d'accès aux cabines "privées" qui diffusent des films pornographiques ne peut être assimilé au paiement d'un droit d'admission à un cinéma... C'est vrai qu'il s'agit là d'une activité par essence solitaire (sans commentaires...) alors que le cinéma, sauf quand le film est très mauvais (et encore...), se conçoit plutôt comme un spectacle réunissant quelques dizaines de spectateurs avec un accès assuré à tout qui paye le prix d'entrée.
Écrire ce blog sans céder à la tentation de la blague facile est parfois très difficile...