Selon l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale, que la cotisation d’allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée
A la suite d’un contrôle portant sur les années 1996 à 2002, l’URSSAF du Vaucluse avait assujetti un cotisant au régime des travailleurs indépendants à la suite de la perception de redevances au titre du contrat de licence exclusive d’une marque, conclu entre celui-ci et une société.
L’intéressé avait été débouté de son recours.
Pour la cour de cassation, selon l’article R. 242-1 du code de la sécurité sociale,
«la cotisation d’allocations familiales des travailleurs indépendants est due par toute personne physique exerçant, même à titre accessoire, une activité non salariée.»
Or, en l’espèce, l’avenant au contrat de concession de la marque prévoyait que les redevances perçues par le concédant, étaient calculées par rapport au chiffre d’affaires hors taxe, réalisé par la société en sorte que leur perception constituait la contrepartie de l’utilisation de cette marque.
Source:
-(Casss civ. 2°. 18 février 2010. pourvoi n° 09-11638) -Voir le document