Une association, dont le but est d’aider les pélerins à organiser leur voyage, a effectué un classement sur son site Internet de différentes agences de voyages.
L’une d’entre elles a sollicité un droit de réponse par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au directeur de publication du site.
N’ayant pas obtenu de réponse et constatant le maintien des mentions litigieuses, l’agence de voyages a fait constaté par huissier l’absence d’un ours électronique contenant les informations légales prévues à l’article 6, III, 1 de la loi du 21 juin 2004, notamment la dénomination sociale, le nom du directeur de publication et celui de la société d’hébergement.
Elle a ensuite saisi le tribunal de grande instance de Paris.
Celui-ci a relevé que « si les conditions d’insertion forcée du droit de réponse ne sont pas réunies, faute pour l’agence de voyages d’avoir pu disposer des informations légales, l’association ne saurait toutefois se prévaloir de ses propres fautes et négligences pour invoquer le délai à compter duquel le refus d’insertion est acquis » et que « la méconnaissance par l’association des obligations légales, qui s’imposaient à elle, a créé pour l’agence de voyage un trouble manifestement illicite ».
Dans un arrêt du 9 octobre 2009, la cour d’appel de Paris a estimé que c’est à juste titre que le tribunal a dit que « le délai à compter duquel le refus d’insertion est acquis n’a pas couru ».
Références:
- Cour d’appel de Paris, pôle 1, chambre 4, 9 octobre 2009 (n° 09/10081) – Cliquer ici
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique – Cliquer ici
Sources :
-Légipresse, 2010, n° 269, février, Cours et tribunaux, § 267-10, p. 24 à 28, note de Basile Ader www.legipresse.com/
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