En effet, rappelons qu’en application de l’article L.112-4 du Code de la Propriété Intellectuelle, «Le titre d’une œuvre de l’esprit, dès lors qu’il présente un caractère original, est protégé comme l’œuvre elle-même».
Si l’appréciation de ce caractère original s’effectue comme pour l’ensemble des œuvres de l’esprit au jour de leur création, précisons également que les juges du fond disposent d’un large pouvoir d’appréciation in concreto.
C’est ainsi que le Tribunal relève par une motivation particulièrement «inspirée», que l’expression «la condition humaine» «était dotée, en 1933 d’un pouvoir évocateur certain de l’angoisse de l’homme placé face à son destin, peu important que l’expression soit devenue banale depuis lors et qu’elle ait été partiellement reprise pour désigner des collections d’ouvrages littéraires et philosophiques».
Il ajoute par ailleurs que «le titre choisi par Malraux n’avait jamais été utilisé pour désigner une œuvre de l’esprit dans le passé et que l’usage qu’il en a fait pour individualiser un roman, et non pas un essai, accentue encore le caractère créatif et arbitraire de ce titre qui donne au lecteur, sous une forme ramassée, une idée du vertige qui saisit chacun devant l’énigme de la mort même si elle est acceptée avec courage par les révolutionnaires que l’auteur a mis en scène dans son roman»…
Cette décision rappelle la condition permettant de qualifier une œuvre de l’esprit et d’assurer à cette œuvre la protection du Code de la propriété intellectuelle : il s’agit de l’originalité.
Cette originalité s’apprécie au jour de la création et doit révéler un acte créatif et arbitraire, ou encore l’empreinte de la personnalité de l’auteur.
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