L’article 5-3 du (Règlement CE du 28 Juin 1995) stipule que pour bénéficier de l’exemption de préavis prévu lors de la résolution d’un contrat de distribution exclusive, il faut démontrer l’existence d’un manquement par l’autre partie à une de ses obligations essentielles. Les parties à un contrat sont alors libres de prévoir une clause résolutoire dans ce sens.
Ce principe est ici réaffirmé sans ambiguïté par les juges du fonds, qui rappellent que le bénéfice de cette clause suppose que les conditions qui y sont visées soient strictement respectées, et si besoin était, il leur appartient d’apprécier la matérialité des manquements invoqués.
En l’espèce, conformément à la clause résolutoire, le franchiseur à un contrat de distribution exclusive avait résilié sans préavis, le contrat de franchise qui le liait à son distributeur au motif que ce dernier avait manqué à son obligation contractuelle de non concurrence en commercialisant sans son autorisation, les véhicules d’une marque concurrente.
Les juges vont s’attacher à vérifier que le franchisé n’a pas manqué à ses obligations contractuelles en examinant scrupuleusement les faits, à la fois au regard des obligations visées à la clause résolutoire, ainsi qu’au regard des critères retenus par l’art 5-3 du règlement CE pour l’exemption de la clause de non concurrence.
«La clause de non-concurrence peut être exemptée dans la mesure où elle n’empêche pas le distributeur de distribuer des véhicules automobiles d’autres marques d’une manière qui évite toute confusion de marques)….. L’obligation de ne pratiquer la vente des produits d’autres constructeurs que dans les locaux distincts et soumis à une gestion distincte,…..Afin de maintenir la compétitivité des produits concurrents, la gestion distincte des différents locaux de vente doit se matérialiser par des entités juridiques distinctes».
Ici, la distribution de véhicules de la marque concurrente était bien soumise à une gestion distincte, sous une forme juridique propre, et dans des zones de vente distinctes et séparées comme le confirmait le procès verbal de l’huissier de justice.
Par conséquent, conformément aux termes du droit communautaire et de la clause résolutoire, le distributeur n’avait pas manqué à son obligation de non concurrence.
La rupture fautive du contrat est alors retenue aux torts du franchiseur, et tous ses arguments tels que «le risque potentiel de défaillance du franchisé» sont déclarés inopérants ou sans incidence.
Mais surtout, l’argument selon lequel il n’existait pas de fond de roulement nécessaire à l’exploitation de la marque concurrente est non seulement inopérant, mais est de plus qualifié par les juges comme étant une immixtion de la part du franchiseur dans la gestion d’une société tierce au contrat de concession.
En effet, cette obligation n’était pas prévue par le contrat de concession.
Les termes de la convention sont strictement appréciés par les juges qui ne tolèrent aucune tentative d’ajout à posteriori de la part du franchiseur pour justifier sa rupture de contrat sans préavis.
Ils condamnent surtout les conditions brutales de la rupture du franchiseur qui en privant le franchisé du préavis de 2 ans dont il aurait dû conventionnellement et réglementairement bénéficier, le place dans l’impossibilité de réorienter ses activités et de rechercher des débouchés de substitution pour poursuivre l’exploitation.
Sources:
Cour d’Appel de Paris n° 07/12211 du 16 septembre 2009
Règlement CE n°1475/95, 28 juin 1995, art. 5-3. -Voir le document