Ou lorsqu’un ancien animateur télé jouait aux vachettes avec son inspectrice des impôts…
Le célèbre animateur de télévision, « G. L. » (Guy Lux!), qui « avait fait l’objet de deux contrôles fiscaux, au titre de sa société de production et à titre personnel » (§ 7) a accordé en juillet 2001 un entretien à la publication trimestrielle « Tous contribuables » éditée par l’association « contribuables associés ». A cette occasion, il affirma que l’inspectrice des impôts qui a mis en œuvre ces contrôles - et dont il cite expressément le nom -, était « décidée, comme l’ont dit [s]es conseillers fiscaux, ‘à avoir [s]a peau à n’importe quel prix’ » et l’accusa d’avoir « commis, non seulement des erreurs, mais des graves irrégularités » (§ 7). La procédure initiée par cette inspectrice a conduit à la condamnation, en première instance, de ce dernier comme auteur principal « du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire » et de la directrice de la publication de la revue comme complice. Ils ont tous deux été condamnés à une amende et au paiement de dommages-intérêts, l’association « contribuable associés » [très présents dans des médias de droite extrême comme la porte parole Taffin à Radio courtoisie ou Valeurs actuelles] étant quant à elle déclarée civilement responsable. Seule la directrice de la publication fit appel et se pourvut en cassation - sans succès -, Guy Lux étant lui décédé en 2003.
Après avoir écarté comme irrecevable la requête de l’association faute pour celle-ci d’avoir épuisé les voies de recours internes (§ 26 - absence d’appel contre le jugement de première instance), la Cour européenne des droits de l’homme examine le grief de violation du droit à la liberté d’expression (Art. 10) exposé dans la requête de la directrice de la publication. Sur le terrain de la nécessité « dans une société démocratique » de l’ingérence au sein de ce dernier droit (v. les principes jurisprudentiels en ce domaine - § 46-48), la juridiction strasbourgeoise relève tout d’abord que « les impôts sont incontestablement un sujet d’intérêt général pour la collectivité, sur lequel la requérante avait le droit de communiquer des informations au public à travers la revue dont elle était directrice de la publication » (§ 50) et rappelle « le rôle fondamental que joue la liberté de la presse dans le bon fonctionnement d’une société démocratique » (§ 51). Certes, elle souligne également qu’il importe de « distinguer avec soin entre faits et jugements de valeur » et que ces derniers « ne se prêtent pas à une démonstration de leur exactitude » (§ 58). Toutefois, « même un jugement de valeur peut se révéler excessif s’il est totalement dépourvu de base factuelle » (§ 59). Or, en l’espèce, s’agissant des « accusations […] d’une extrême gravité » (§ 63) formulées contre l’inspectrice des impôts, « la Cour ne peut que constater que la requérante a échoué à démontrer, devant les juridictions internes, aussi bien la vérité de ces allégations que sa bonne foi » (§ 62).
Les juges européens étayent également cette conclusion par d’autres éléments, tels que la nature du litige (« un litige privé ayant opposé une personnalité très connue à une fonctionnaire du fisc et n’avait donc pas pour but de donner des informations générales sur les impôts » - § 63) , le « caractère médiatique et très médiatisé » [sic] de l’accusateur (§ 63) ainsi que la nécessité « de […] protéger [les fonctionnaires], qui doivent, pour s’acquitter de leurs fonctions, bénéficier de la confiance du public sans être indûment perturbés,] particulièrement contre des attaques verbales offensantes lorsqu’ils sont en service » (§ 64).
En conséquence, la condamnation litigieuse ne constitue pas une ingérence disproportionnée au sein du droit à la liberté d’expression au regard de son objectif de protection de « la réputation et [d]es droits d’autrui » (§ 67).
Partant, la France n’est pas condamnée pour violation de l’article 10.
![Le “Schmilblick” du contrôle fiscal d’un ancien animateur vedette (CEDH, 18 février 2010, Taffin et Contribuables associés c. France) contribuables_associes_logo.1266586742.jpg](http://media.paperblog.fr/i/284/2846790/schmilblick-controle-fiscal-dun-ancien-animat-L-1.jpeg)
Taffin et Contribuables associés c. France (Cour EDH, 5e Sect. 18 février 2010, Req. no 42396/04)
“Critiques et accusations d’un contribuable contrôlé visant par voie de presse une inspectrice des impôts”,
Actualités droits-libertés du 18 février 2010 (2) par Nicolas Hervieu
![Le “Schmilblick” du contrôle fiscal d’un ancien animateur vedette (CEDH, 18 février 2010, Taffin et Contribuables associés c. France) logo_credof.1226680711.jpg](http://media.paperblog.fr/i/284/2846790/schmilblick-controle-fiscal-dun-ancien-animat-L-2.jpeg)