Association 2ID-Harkis du Loiret
* 46 ter rue Sainte Catherine
45000 Orléans
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Pendant la guerre la guerre d’Algérie, des milliers de harkis ont combattu en tant qu’auxiliaires dans le camp français. Beaucoup d’entre eux y ont perdu la vie, sans oublier tous ceux qui, désarmés et abandonnés à la vindicte du FLN, ont été suppliciés et massacrés après le 19 mars 1962.
A leur arrivée en France, les rescapés furent installés dans des camps, des hameaux forestiers ou des quartiers isolés où ils continuent à vivre dans des conditions de précarité indignes. Après des reconnaissances partielles, ils attendent que l’Etat français reconnaissent ses responsabilités dans leur drame.
En effet, quarante quatre ans après la fin de la guerre d’Algérie, la France n’a toujours pas réglé le sort des personnels des diverses formations supplétives.
Le malaise et le désespoir ressentis par les harkis, révélés notamment à l’occasion de la révolte de 1975 et des émeutes de 1991, tiennent à plusieurs causes :
- aux difficultés liées à l’accueil et à l’installation d’une population déracinée dans des conditions souvent dramatiques,
- aux problèmes spécifiques liés à l’origine rurale d’une population avec un faible niveau de formation et une insuffisante maîtrise de la langue, aggravés par l’enfermement dans les camps,
- à l’insuffisance des efforts déployés par la communauté nationale en dépit du dispositif législatif mis en œuvre depuis 1970 pour indemniser et intégrer les harkis,
- au caractère erroné de certains choix politiques qui se sont avérés être des échecs lourds de conséquences (mise sous tutelle administrative et regroupement de populations cumulant de nombreux handicaps),
- aux faiblesses des dispositifs d’application des mesures mises en place,
- à l’occultation de leur histoire et de ses conséquences.
En effet, les différents dispositifs mis en place depuis 1970, notamment la loi du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, n’ont pas répondu aux attentes des harkis qui souhaitent obtenir de la France, outre la reconnaissance de ses responsabilités, la reconnaissance morale et matérielle à laquelle ils ont droit.
C’est pourquoi, le dispositif qui vous est proposé s’adresse à la fois aux enfants de harkis et à leurs parents et tend à corriger les imperfections et les oublis de la loi du 23 février 2005. Il propose notamment d’octroyer aux enfants de harkis une indemnisation tenant compte des préjudices moral et matériel subis. Il propose également que l’allocation de reconnaissance soit versée sans condition d’âge et étendue aux femmes divorcées, remariées ou non.
L’article premier vise à compenser les préjudices matériel et moral subis par les enfants de harkis, victimes d’un déracinement traumatisant, de conditions de vie pénalisantes et de nombreuses discriminations. Une indemnité de 30 000 € est accordée à tous les enfants de harkis nés avant le 1er juin 1973 (date limite prévue pour devenir Français).
Les orphelins et les pupilles de la Nation bénéficient d’un complément d’indemnisation.
L’article 2 accorde aux conjoints divorcés ou survivants remariés, écartés du dispositif actuel, une allocation de 30 000 € dans la mesure où ils ont vécu le même drame que leur ex-conjoint.
L’article 3 permet aux veuves d’anciens harkis âgées de moins de 60 ans de bénéficier de l’allocation de reconnaissance dès 2007 comme l’ensemble des anciens harkis, dans la mesure où elles ont encore des enfants à charge et qu’elles ne perçoivent que la pension de réversion de leur mari décédé.
L’article 4 prévoit la possibilité pour les anciens harkis qui n’ont pas pu, par méconnaissance, déposer de demande pour l’indemnisation de la perte de leur patrimoine en Algérie ou n’ont pas pu produire de documents justifiant la propriété et la consistance des biens (destruction des documents par peur des représailles ou absence de titres de propriété en raison du droit coutumier).
L’article 5 accorde aux bénéficiaires de l’article premier qui souhaitent affecter le montant de leur indemnité à un projet d’accession à la propriété, une subvention de 30 000 €.
L’article 6 a pour objet de permettre aux associations de se porter partie civile contre toute utilisation insultante du mot « harki », et de prévoir les sanctions correspondantes.
L’article 7 précise que l’indemnité est insaisissable et non imposable.
L’article 8 prévoit les modalités de financement des mesures proposées.
PROPOSITION DE LOI
Article 1er : Les enfants des personnes qui remplissent les conditions définies au premier alinéa de l’article 9 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés bénéficient d’une indemnité de 30 000 € s’ils sont nés avant le 1er juin 1973, possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Les orphelins de père et de mère et les pupilles de la Nation ayant bénéficié des dispositions de l’alinéa 4 de l’article 6 de la loi n°2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés, perçoivent une indemnité complémentaire d’un montant égal à la différence entre l’indemnité visée à l’alinéa précédent et le montant qu’ils ont perçu au titre de la loi n°2005-158 du 23 février 2005.
En cas de décès des intéressés, l’indemnité est versée sous les mêmes conditions aux conjoints survivants non séparés de corps et de biens.
Article 2 : Le bénéfice de l’allocation de reconnaissance mentionnée à l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002 est étendu aux ex-conjoints remariés des personnes mentionnées au premier alinéa de l’article 9 de la loi n°87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l’indemnisation des rapatriés, s’ils possèdent la nationalité française et ont fixé leur domicile en France ou dans un Etat de la Communauté européenne à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Article 3 : Les conjoints survivants des bénéficiaires de l’allocation de reconnaissance mentionnée à l’article 67 de la loi de finances rectificative pour 2002 du 30 décembre 2002, âgés de moins de 60 ans à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, percevront l’allocation de reconnaissance en 2007.
Article 4 : Les harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie qui répondent aux conditions de la loi n°70-632 du 15 juillet 1970 qui n’ont pas, dans les délais prévus à son article 32, demandé à bénéficier des dispositions peuvent déposer une demande d’indemnisation pendant une durée de trois ans à compter de la date de promulgation de la présente loi.
En l’absence de documents justificatifs, une déposition sur l’honneur du demandeur et de deux témoins suffit à la reconnaissance du droit à indemnisation.
Article 5 : Les personnes visées à l’article premier qui souhaitent affecter le montant de leur indemnité à un projet d’accession à la propriété, bénéficient d’une subvention de 30 000 €.
Article 6 : Toute utilisation du mot « harki » de manière péjorative ou insulte à l’encontre des harkis portant atteinte à leur dignité sera considérée comme un délit et sanctionnée par une amende de 10 000 € à 175 000 € et donnera possibilité aux associations de harkis de se porter partie civile.
Article 7: L’indemnité versée en application de l’article 1er est insaisissable et ne présente pas le caractère de revenu pour l’assiette des impôts et taxes recouvrés au profit de l’Etat ou des autres personnes publiques.
Article 8 : Les charges éventuelles qui résulteraient pour l’Etat de l’application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.