Au Journal officiel, paraît ce jour le décret organisant la procédure de question prioritaire de constitutionnalité (QPC) en application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 mettant en œuvre l’article 61-1 de la Constitution permettant de soulever le moyen qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par celle-ci.
Il modifie aussi bien la partie réglementaire du Code de la justice administrative, du code de l’organisation judiciaire, du code de procédure civile et du code de procédure pénale.
A noter, que, comme la loi organique, le décret entre en vigueur le 1er mars 2010 et, surtout, que dans les instances en cours, la question prioritaire de constitutionnalité devra, pour être recevable, être présentée sous la forme d’un mémoire distinct et motivé « produit postérieurement à cette date ». Le cas échéant, la juridiction ordonne la réouverture de l’instruction pour les seuls besoins de l’examen de la question prioritaire de constitutionnalité, si elle l’estime nécessaire.
Le décret définit la procédure de question prioritaire de constitutionnalité devant les juridictions administratives de droit commun (TA, CAA , CE - article 1er), les juridictions administratives spécialisées, ne relevant ni du code de justice administrative ni du code de justice financière (article 2), devant les juridictions judiciaires (article 3) et devant les juridictions d’instruction, de jugement, d’application des peines et de la rétention de sûreté (article 4). Il est également prévu une coopération avec la Cour pénale internationale mais qui ne donne lieu à aucune disposition réglementaire.
A noter que s’agissant des juridictions administratives, le mémoire distinct et, le cas échéant, l’enveloppe le contenant, doivent porter la mention : “question prioritaire de constitutionnalité” (comme pour les référés) (article R. 771-3 CJA pour TA et CAA; art. R. 771-13 CJA pour le CE).
Le texte prévoit que la juridiction n’est pas tenue de transmettre une QPC « mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil d’Etat ou le Conseil constitutionnel est déjà saisi » (R.771-6 CJA pour TA et CAA et 771-18 pour le CE) en différant l’affaire jusqu’à la décision.
Par ailleurs, il est toujours possible pour les présidents de « trier » la requête en application de l’article R.222-1 CJA (TA et CAA) et R. 122-12 et R. 822-5 (CE) (R. 771-8 CJA et R.771-19).
Décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution
Actualités droits-libertés du 18 février 2010 par Serge SLAMA
A noter que nous publierons prochainement un billet sur la QPC devant le juge administratif.
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