Accord entre l’Union européenne et le Japon relatif à l’entraide judiciaire en matière pénale.
Publié au JO du 12 février, cet accord a pour objectif "d’instaurer une coopération plus efficace entre les États membres de l’Union européenne et le Japon dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale".
Cet accord s'applique au procédure d'entraides (notamment témoignage, vidéoconférence, inspection, localisation...) mais pas aux procédures d'extradition ou d'exécution de jugements (à l'exception de certaines procédures de gel et de confiscation visées à l'article 25 de l'accord). Toutes les procédures se déroulent par des échanges d'information entre les "autorité centrales" désignées par l'accord dans son annexe.
L'accord liste également les motifs pour lesquels une demande peut être refusée (demande portant sur une infraction politique, sur une infraction déjà jugée dans un Etat membre ou dans le cas de poursuites discriminatoires fondées sur la race, le sexe etc.) et, de manière générale, chaque fois que les "intérêts essentiels" de l'Etat requis entrent en jeu. A cet égard, le Japon connaissant toujours la peine de mort, un Etat européen requis pourra refuser d'accorder son aide au Japon au cas où la demande porte sur une infraction pouvant donner lieu à l'application de cette peine, celle-ci étant considérée comme contraire aux intérêts essentiels de cet Etat. Curieusement, le même motif pourra être soulevé par le Japon en cas de demande portant sur une infraction passible d'une peine à perpétuité. Notons toutefois que ce motif de refus n'est qu'une possibilité, pas une obligation.
L'accord prend la peine de préciser que le secret bancaire ne constitue pas un motif de refus valable.
S'agissant du respect des droits fondamentaux, point épineux on s'en doute, l'accord fait plusieurs références sporadiques à ces notions. Par exemple, comme nous l'avons indiqué, dans les motifs de refus via le refus des demandes discriminatoires ou entraînant la peine de mort. Pour chaque type de demande spécifique, certaines garanties spécialessont également fournies. Ainsi, en cas de demande d'audition, le témoin pourra se retrancher derrière son droit de ne pas témoigner si celui-ci lui est reconnu par l'Etat requérant ou par l'Etat requis. Seul le préambule fait une référence générale au respect de "la justice, (des) principes de l’État de droit et de la démocratie ainsi que l’indépendance de la justice".