Une application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative

Publié le 17 février 2010 par Christophe Buffet

Selon lequel : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin", par cet arrêt :

"Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 7 mai 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Charles A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 2 avril 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a mis fin, à la demande de la société civile immobilière BN2S, à la mesure de suspension de l'arrêté du 26 septembre 2008 du maire de Boulange lui délivrant un permis de construire ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de suspension ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Boulange la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Christine Grenier, chargée des fonctions de Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, de la SCP Didier, Pinet, avocat de la SCI BN2S et de la SCP Boullez, avocat de la commune de Boulange,
- les conclusions de Mlle Anne Courrèges, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. A, à la SCP Didier, Pinet, avocat de la SCI BN2S et à la SCP Boullez, avocat de la commune de Boulange ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ;

Considérant que, par un arrêté du 26 septembre 2008, le maire de la commune de Boulange a délivré un permis de construire un immeuble d'habitation à la SCI BN2S sur un terrain situé rue de la Chapelle sur le territoire de cette commune ; que, par une ordonnance du 26 février 2009, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg en a suspendu l'exécution sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative à la demande de Mme B et de M. A ; qu'au vu d'un nouveau plan produit par la SCI BN2S qui l'avait saisi en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés a mis fin à cette mesure de suspension par l'ordonnance du 2 avril 2009 contre laquelle M. A se pourvoit en cassation ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 522-11 du code de justice administrative : L'ordonnance du juge des référés porte les mentions définies au chapitre 2 du titre IV du livre VII. (...) ; qu'en vertu de l'article R. 742-1 du même code, sauf dispositions contraires prévues par ce chapitre 2, les dispositions générales du chapitre 1er s'appliquent aux ordonnances ; que, selon l'article R. 742-2 de ce code : Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application. / Elles font apparaître la date à laquelle elles ont été signées (...) ;
Considérant qu'à la différence des dispositions de l'article R. 741-2 du même code relatives à la mention des notes en délibéré, celles de l'article R. 742-2, seules applicables aux mentions que doivent comporter les ordonnances de référé en ce qui concerne les productions des parties, ne prescrivent pas au juge des référés de viser celles de ces productions qui interviennent après la clôture de l'instruction ; que, lorsqu'il est saisi, postérieurement à l'audience ou, s'il a différé la clôture en application de l'article R. 522-8, à la date qu'il a fixée, d'une pièce nouvelle émanant de l'une des parties à l'instance, qu'elle s'intitule ou non note en délibéré , il appartient dans tous les cas à ce juge d'en prendre connaissance avant de rendre son ordonnance ; que s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la pièce produite, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de son ordonnance, que si ce document contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'à l'effet de permettre aux parties de s'assurer de la régularité de la procédure au regard de ces exigences, la ou les productions postérieures à l'audience doivent figurer au dossier de la procédure ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le mémoire de M. A daté du 23 mars 2009 n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 25 mars 2009, soit après la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique du 23 mars ; qu'ainsi, ce mémoire doit être regardé comme une note en délibéré produite après la clôture de l'instruction ; qu'il figure au dossier de la procédure, tout comme les autres productions de M. A postérieures à la clôture de l'instruction, y compris sa lettre du 25 mars 2009, dont au demeurant les termes mêmes énoncent qu'elle est identique à celle envoyée la veille et qui a été enregistrée au greffe le 27 mars ; que, comme il a été dit ci-dessus, le juge des référés est ainsi réputé en avoir pris connaissance ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de visa de l'ensemble des notes en délibéré par l'ordonnance attaquée doit être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article UA 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Boulange : La hauteur de la construction projetée ne peut être supérieure de plus d'un mètre à la hauteur de la construction voisine la plus élevée (...) ;

Considérant qu'en estimant que le nouveau plan produit par la société BN2S permettait de mettre fin à la suspension précédemment ordonnée, au vu d'un moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, dès lors qu'il était établi que la hauteur mesurée à l'égout du toit de plusieurs des constructions voisines, jouxtant immédiatement le terrain d'assiette du projet, permettait à l'immeuble litigieux d'en assurer le respect, le juge des référés, qui a suffisamment motivé son ordonnance, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine qui, dès lors qu'elle est exempte de dénaturation, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation
; qu'eu égard à son office, il n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que ces éléments permettaient de mettre fin à la suspension précédemment ordonnée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi présenté par M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la SCI BN2S de la somme de 3 000 euros en application de ces mêmes dispositions ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : M. A versera une somme de 3 000 euros à la SCI BN2S au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Charles A, à la commune de Boulange et à la SCI BN2S."