Après une plainte déposée en 1991 contre lui, le maire-adjoint d'une commune de la Réunion a été poursuivi et définitivement condamné en 2000 pour le délit pénal de prise illégale d'intérêts. Dans une seconde procédure (de 2003 à 2007), il initia ensuite, mais sans succès, une action en indemnisation au titre de la durée de la première procédure.
Sur le terrain du droit à un procès équitable (Art. 6), la Cour européenne des droits de l'homme rappelle que la période à prendre en compte " en matière pénale [...] débute dès l'instant qu'une personne se trouve "accusée" ", sachant que cette " accusation [...] peut se définir "comme la notification officielle, émanant de l'autorité compétente, du reproche d'avoir accompli une infraction pénale", idée qui correspond aussi à la notion de "répercussions importantes sur la situation" du suspect " (§ 24).
En l'espèce, selon la Cour, un tel acte n'intervint qu'en décembre 1992 lorsque la chambre d'accusation a entendu les parties avant de désigner un juge d'instruction (§ 26) de sorte que " la procédure litigieuse a [...] duré huit ans pour trois degrés de juridiction " (§ 28). Une telle durée n'est pas jugée conforme à " l'obligation de trancher les causes dans des délais raisonnables " (§ 29) car, ici, " la procédure litigieuse ne présentait pas de complexité particulière " (§ 31). Surtout, l'inaction des deux premiers magistrats instructeurs est particulièrement pointée par la Cour, " la mise en examen du requérant [ayant eu lieu] plus de quatre ans après le début de la période litigieuse " par une décision du troisième magistrat instructeur (§ 32).
La France est donc condamnée pour violation de l'article 6.
Malet c. France (Cour EDH, 5e Sect. 11 février 2010, Req. no 24997/07) Actualités droits-libertés du 11 février 2010 par Nicolas Hervieu Condamné en 1999 par la CA de St Denis pour prise illégale d'intérêts à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 200 000 francs d'amende ainsi qu'à la peine complémentaire de cinq ans d'interdiction d'exercice d'une fonction publique (confirmé par Cass., crim., 15 novembre 2000), le requérant obtient la condamnation de la France en raison des 8 ans de procédure pour violation de l'article 6§1 CEDH (délai raisonnable)