Dans un arrêt du 3 février 2010 rendu en matière d’arbitrage, la 1ère Chambre civile de la Cour de Cassation définit l’estoppel, comme le fait de sanctionner «le comportement procédural [d’une partie lorsque ce comportement est] constitutif d’un changement de position, en droit, de nature à induire [l’autre partie] en erreur sur ses intentions».
L’estoppel est en effet une théorie juridique issue du droit anglo-saxon qui sanctionne par une fin de non recevoir les stratégies procédurales consistant à renoncer dans un premier temps à soulever une irrégularité de forme pour l’invoquer dans un second temps lorsque l’arbitrage en cours s’avère défavorable.
En l’espèce, la 1ère Chambre civile casse l’arrêt d’appel qui avait retenu la qualification d’estoppel en profitant de cette décision pour préciser l’étendue de cette notion et sa limitation en droit français.
Il s’agissait de statuer sur l’attitude d’une partie dans le cadre d’un arbitrage survenu suite à des difficultés d’exécution d’un contrat d’approvisionnement de conditionnements pour produits pharmaceutiques.
En effet, la question était de savoir si le fait pour l’une des parties à un arbitrage de ne pas contester les termes d’une ordonnance de procédure entre la date à laquelle celle-ci a été rendue et la date du procès-verbal signifiant la clôture de la procédure arbitrale, l’empêchait de se raviser par la suite en formant un recours en annulation.
La Cour de Cassation considère sur ce point contrairement aux second juges, que l’absence de contestation de l’ordonnance n’est pas suffisante à elle seule pour caractériser l’estoppel et justifier une fin de non recevoir dans le cadre du recours en annulation. Elle rappelle en effet que la renonciation à un droit comme celui d’agir en annulation ne peut être valable que si elle résulte d’une manifestation de volonté non équivoque.
Ainsi, en l’espèce, la passivité de la partie durant la procédure arbitrale a été jugée trop ambigüe pour caractériser un renoncement à agir par la suite en annulation de la sentence.
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