CDD : cumul de l'indemnité de précarité et de l'indemnité de requalification automatique... par Me Célia Dufour
Aux termes de l'article L.122-3-4 du code du travail, "lorsque, à l'issue d'un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation"
Dans un arrêt du 3 octobre 2007 (n° 05-44.958), la chambre sociale de la Cour de Cassation a du se prononcer sur le versement de cette indemnité de précarité lorsque le contrat à durée déterminée se poursuit au-delà de son terme et devient, de plein droit, un contrat à durée indéterminée.
Outre le versement de l'indemnité de requalification, la Haute Juridiction a également admis que le salarié remplissait les conditions requises pour percevoir l'indemnité de précarité. En adoptant une telle position, la chambre sociale de la Cour de Cassation fait une application particulièrement extensive du principe édicté par l'article L.122-3-4 du code du travail.
Afin de motiver sa décision, les Hauts Magistrats considèrent que l'indemnité de précarité est due lorsque le contrat à durée déterminée se poursuit au-delà du terme initialement prévu sans que l'employeur n'ait proposé au salarié un contrat à durée indéterminée.
Ainsi, la requalification automatique d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne permet pas à l'employeur de s'affranchir du paiement de l'indemnité de précarité.
Un tel principe, bien que critiquable, a le mérite de contraindre l'employeur à ne pas laisser les salariés dans une situation incertaine.
Le versement d'une telle indemnité a, en effet, pour objectif premier de compenser la situation de précarité du salarié embauché en contrat à durée déterminée.
Or, dans un contexte de requalification automatique d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, cette précarité demeure jusqu'au terme du contrat à durée déterminée en raison de l'absence de toute proposition concrète de l'employeur.
C'est la raison pour laquelle, le salarié peut prétendre au versement de l'indemnité de précarité.
Il convient, néanmoins, de s'intéresser aux futures décisions qui seront prononcées à ce titre afin d'en déduire la portée réelle de cet arrêt qui n'est pas sans incidence sur l'attitude qui devra être adoptée par les employeurs.
Célia Dufour
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