L’objectif du commerce électronique reste certes de faciliter et développer la vente de biens mobiliers sans opérer de restriction majeure en raison de leur nature et des territoires visés. Néanmoins, certains produits incluant les médicaments demeurent interdits à la vente en France via le réseau internet malgré la légalité de ce commerce en ligne dans de nombreux pays européens.
En effet, cette prohibition du droit français ne trouve son fondement dans aucune disposition législative expresse, mais découle d’un arsenal de textes ayant trait, par exemple, à l’interdiction d’exercer illégalement la médecine , la définition de l’officine, le monopole pharmaceutique, la législation sur les prix des médicaments remboursables , l’interdiction de la publicité à destination du grand public pour les médicaments soumis à prescription obligatoire et/ou remboursables sauf obtention d’un visa préalable, l’interdiction de la publicité mensongère…
[1]En application de l’article L.5111-1 du Code de la Santé Publique, un médicament se définit comment étant «On entend par médicament toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme ou chez l’animal ou pouvant leur être administrée, en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique».
[2]A titre d’exemple, la vente de médicaments en ligne (médicaments soumis à prescription médicale ou non) est autorisé en Allemagne, Danemark et aux Pays Bas. En revanche, seuls les médicaments non soumis à prescription médicale sont ouverts à la commercialisation en ligne en Belgique, Espagne, Hongrie, Pologne et République Tchèque.)
[3]L’article L.4223-1 du Code de la Santé Publique prévoit que «Le fait de se livrer à des opérations réservées aux pharmaciens, sans réunir les conditions exigées par le présent livre, constitue l’exercice illégal de la profession de pharmacien. Cet exercice illégal est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende».
[4]L’article L.162-17-3 I alinéa 3 du Code de la Sécurité Sociale dispose que «les prix de vente au public des médicaments, les tarifs et, le cas échéant, les prix des produits et prestations fixés par le comité sont publiés au Journal officiel de la République française».
[5]L’article L.51221 du Code de la Santé Publique dispose qu’«On entend par publicité pour les médicaments à usage humain toute forme d’information, y compris le démarchage, de prospection ou d’incitation qui vise à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation de ces médicaments, à l’exception de l’information dispensée, dans le cadre de leurs fonctions, par les pharmaciens gérant une pharmacie à usage intérieur. (…)»
Ainsi, est strictement interdite en France toute commercialisation via internet de médicaments contrefaits , de médicaments n’ayant pas obtenu l’autorisation de mise sur le marché dans l’Hexagone par les instances nationales ou communautaires et de médicaments soumis à une prescription médicale en France. Ainsi, l’ensemble de ces pratiques sont prohibées quelque soit le pays de domiciliation du site (France ou à l’étranger si le public français en est la cible), le public concerné (français ou étranger) la qualité des personnes dispensant les médicaments (pharmaciens ou non), le statut du médicament dans le pays d’origine (légal ou non).
Cependant, une brèche a été ouverte par la Cour de Justice des Communautés Européennes dans son arrêt «DocMorris» du 11 décembre 2003 en considérant notamment qu’un Etat membre ne pouvait interdire la vente par correspondance de médicaments non soumis à prescription comme il pourrait le faire en présence de médicaments soumis à prescription. A l’heure actuelle, de telles pratiques n’ont reçu aucun encadrement légal en France ou en Europe.
En conséquence, la dispensation de médicaments en France via le réseau internet reste aujourd’hui plus que risquée et la prudence recommande d’attendre qu’un cadre légal adapté soit défini par les pouvoirs publics.
[6] Cette violation tombera également sous le coup de la contrefaçon des brevets et de marques prévues par les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle.
[7] Une personne responsable d’un site domicilié en France contreviendra à la législation sur la dispensation de médicaments sur Internet que le site vise un public français ou étranger. En revanche, une personne responsable d’un site domicilié à l’étranger ne contreviendra à la législation que si le site a pour cible le consommateur français.
[8] CJCE 11 décembre 2003 DocMorris, aff. C-322/01
Sources :
- Code de la Santé Publique
- Le juge communautaire et la vente de médicaments sur Internet, Commentaire de l’arrêt de la CJCE « DocMorris » du 11 décembre 2003, Eric Fouassier, Bulletin de l’Ordre 382 109 Mars 2004