Un libanais fut inculpé en Belgique, avec d’autres personnes, au titre de plusieurs infractions pénales liées à la gestion d’un groupe industriel belge.
Devant la Cour européenne des droits de l’homme, il allègue notamment d’une violation du droit à un procès équitable en son article 6.3 a) (droit de tout accusé d’« être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui »). La traduction de la totalité des dossiers lui fut refusée. De plus, il estime que la traduction des réquisitions finales du Procureur du Roi a été faîte dans « un mélange d’arménien occidental et oriental » qu’il juge « incompréhensible ».
Au stade de la recevabilité de la requête, la Cour rejette tout d’abord la première partie de ce grief en estimant que, « outre le caractère particulièrement volumineux des dossiers en l’espèce (environ 400 000 pages), […] l’article 6 § 3 a) de la Convention ne confère pas un droit général pour tout accusé de se faire traduire tout le dossier de sa cause ». Puis, quant à la prétendue « traduction […] de mauvaise qualité », les juges relèvent que le requérant a bénéficié d’interprètes lors de la procédure, « dispose également d’une copie de l’ensemble des dossiers qui le concernent » et considère qu’« il ressort clairement du dossier, et notamment des “expertises” faites à l’initiative du requérant, que le sens général du texte des réquisitions est accessible dans une langue qu’il comprend même si la précision de certains termes a pu lui échapper ».
En conséquence, ce grief est rejeté comme manifestement mal fondé (Art. 35.3), à l’image du reste de la requête.
HK c. Belgique (Cour EDH, déc. 2e Sect. 12 janvier 2010, Req. no 22738/08 )
Actualités droits-libertés du 3 février 2010 par Nicolas HERVIEU