Est illégale la décision d’éloignement prise à l’encontre d’un citoyen de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la confédération helvétique ou d’un membre de sa famille si elle ne mentionne pas le délai imparti pour quitter le territoire.
En l’espèce, le requérant, un ressortissant roumain entré en France en 2005, a fait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière du préfet d’Ille-et-Vilaine en 2007.
En cassation, le Conseil d’Etat estime qu’il résulte de l’article R. 512-1-1 du CESEDA, pris pour la transposition du de l’article 30 § 3 de la directive 2004/38/CE, que « la mention, dans la décision d’éloignement prise à l’encontre d’un ressortissant mentionné à l’article L. 121-4 et notifiée à celui-ci, du délai imparti pour quitter le territoire, lequel, sauf en cas d’urgence, ne peut être inférieur à un mois, n’est pas une mesure d’exécution de la décision mais un élément constitutif de la décision elle-même ; que, par suite, le défaut de cette mention est de nature à affecter la légalité de la décision d’éloignement ».
Or, en l’occurrence, l’arrêté de reconduite à la frontière n’avait mentionné aucun délai à l’intéressé pour quitter le territoire et ni aucune circonstance de nature à justifier, en considération de l’urgence, l’absence de tout délai. La CAA n’a donc pas commis d’erreur de droit en annulant, pour méconnaissance des dispositions de l’article R. 512-1-1 du CESEDA, le jugement du TA et la décision préfectorale.
CE, 13 janvier 2010, ministre de l’Immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire c/ M. R., n°316488
Actualités droits-libertés du 2 février 2010 (2) par Serge SLAMA