Dans une décision du 28 janvier 2010, la Cour de Cassation considère que la loi n° 81-766 du 10 août 1981, dite «loi Lang» ne s’applique pas aux partitions musicales qui n’y sont pas visées.
Le principe de libre fixation du prix est en effet codifié à l’article L.442-5 du Code de commerce qui dispose qu’ «Est puni d’une amende de 15000 euros le fait par toute personne d’imposer, directement ou indirectement, un caractère minimal au prix de revente d’un produit ou d’un bien, au prix d’une prestation de service ou à une marge commerciale».
Or, le syndicat de la Librairie française avait posé la question de savoir si les partitions musicales entraient dans le champ d’application du livre visé dans la loi dite «Lang» du 10 août 1981 qui déroge à l’article L442-5 susvisé en imposant aux éditeurs et importateurs de livres un prix de vente minimal au public.
Cette loi, qui instaure un prix unique du livre, interdit en effet tout rabais supérieur à 5% lorsque les livres sont édités ou importés depuis moins de deux ans sans pour autant définir précisément la notion de «livre».
Dans un arrêt du 7 mai 2008, la Cour d’Appel de Douai avait considéré que faute pour la loi du 10 août 1981 de définir la notion de livre et surtout de viser précisément les partitions musicales, l’exception qu’elle instaure au principe de libre fixation du prix ne devait pas s’appliquer aux partitions musicales.
La Cour de Cassation, considère que c’est «à bon droit» que la Cour d’Appel de Douai a rejeté la demande du syndicat et relevé que la loi du 10 août 1981 «ne s’applique pas à la situation particulière des partitions musicales qui ne sont pas essentiellement destinées à être regardées et qui ne peuvent être lues en tant que texte littéraire».
Il résulte d’une interprétation a contrario de cet arrêt un début de définition de la notion de «livre» tel que visé dans la loi du 10 août 1981, ce texte ne trouvant à s’appliquer aux produits essentiellement destinés à être regardés et pouvant être lu en tant que texte littéraire.
Cet arrêt rappelle en outre que la loi dite «Lang» est d’interprétation strict tant en raison de son caractère pénal que de son objectif dérogatoire au principe de liberté des prix.
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Sources : -Voir le texte de la loi