Le jugement du TGI de Strasbourg du 15 décembre 2009, sous couvert de régler un litige relatif à un robot cuiseur, vient confirmer le statut juridique d’eBay en tant qu’hébergeur.
Zoom sur une confirmation attendue.
Le TGI de Strasbourg, dans ce jugement a estimé que «la société eBay se limite […] à la mise en relation de l’offre et de la demande ainsi qu’à la vérification des coordonnées des utilisateurs de la plate-forme sans que celle-ci puisse être considérée comme partie au contrat de vente qui se forme entre les internautes».
Dès lors la responsabilité de la société eBay «est d’abord recherchée en sa qualité d’hébergeur du site internet de sorte qu’elle doit être étudiée au regard du régime aménagé et dérogatoire de la responsabilité des hébergeurs».
Cette responsabilité limitée des hébergeurs est régie par les articles 6-1-2 et 6-1-7 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique de 2004.
Deux critères peuvent permettre l’application de ce régime :
- La société n’a pas eu connaissance du caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère
Ou
- La société a agi, dès le moment où elle a acquis cette connaissance, pour promptement retirer ces données ou en rendre l’accès impossible.
En l’espèce le TGI retient qu’à «aucun moment la société eBay n’a hébergé des informations ou activités illicites, notamment pas en ce qui concerne les caractéristiques du produit objet du litige» (le fameux autocuiseur).
De plus, la société a procédé rapidement à la suspension provisoire puis définitive du compte dès qu’elle a eu connaissance des faits litigieux.
eBay, hébergeur, ne peut donc pas être responsable.
Ce statut avait d’ores et déjà été confirmé dans le jugement du TGI de Paris du 13 mai 2009, L’Oréal et autres c/ eBay France et autres qui, déjà, avait indiqué que «les conditions d’utilisation d’eBay indiquent parfaitement aux utilisateurs du site qu’elle ne procède à aucun contrôle des annonces et qu’elle ne prend aucun engagement quant à la bonne fin des transactions. […] les sociétés eBay dans leur activité de stockage et de mise en ligne d’annonces exercée par eBay doit être qualifiée d’activité d’hébergement […]».
La jurisprudence semble retenir ce statut, et on ne peut que acquiescer tant sa remise en cause risquerait de fragiliser le web 2.0.
Le suspens ne s’éteint cependant pas entièrement, mais la décision qui sera rendue dans l’appel du jugement du 30 juin 2008, qui avait condamné eBay à la demande de LVMH à un montant de 38 Millions d’Euros, sera l’occasion d’y mettre un terme… ou pas.
Sources :
LCEN 2004 : – Voir le document
TGI de Strasbourg du 15 décembre 2009, Jean L. c/ eBay France et autres : -Voir la décision
TGI Paris, 3ème Ch. 3ème sect., 13 mai 2009, L’Oréal et autres c/ eBay France et autres : – Voir la décision