La Cour considère que la vente des modèles contrefaisants à un prix vingt fois inférieur à celui du modèle original participe de la vulgarisation du modèle original. C’est bien cette notion de vulgarisation et de dévalorisation du modèle original qui permet au Tribunal d’allouer de manière forfaitaire une somme de 7 000 Euros au contrefait au titre de la réparation du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire.
La même somme est allouée au titre du préjudice subi du fait de la contrefaçon.
Cet arrêt démontre la nécessité pour les sociétés qui se disent victimes de contrefaçon de paires de lunettes de rapporter la preuve de leur préjudice qui seul pourra être indemnisé dans des proportions raisonnables par les Tribunaux. En l’espèce les demandes étaient, comme le prix des lunettes, vingt fois supérieures aux dommages et intérêts alloués par le Tribunal…
Références:
Cour D’appel d’ Aix en Provence, 22 janvier 2009