Selon la Charte canadienne des droits et libertés, la liberté d’expression fait partie des “libertés fondamentales” prévues à son article 2 - article assez similaire au 1° amendement de la Constitution américaine énonçant les “libertés préférées” des Etats-Unis.
Les faits portaient sur une procédure en diffamation relative à la décision d’un propriétaire privé de construire un terrain de golf, malgré le rejet des habitants voisins qui y voyaient un risque environnemental, et soupçonnaient cette personne d’avoir obtenu l’autorisation du gouvernement grâce à sa position sociale et politique. Il s’agissait de savoir si le juge canadien devait ajouter aux causes d’exonération classiques (vérité des faits, loyauté - équivalent à notre excuse de bonne foi) celle de “journalisme (ou) communication responsable concernant des questions d’intérêt public”.
La Cour Suprême du canada s’est prononcée en faveur de cette inclusion dans les moyens de défense. Notons que les juges américains ont fait appel à cette notion de longue date, comme la Cour européenne des droits de l’homme plus récemment - ainsi que la Cour de cassation française.
Grant c Torstar Corp, 2009 CSC 61 , 22 déc. 2009
Actualités droits-libertés du 13 janvier 2010 par Sylvia Preuss-Laussinotte
COUR SUPRÊME DU CANADA
Référence : Grant c. Torstar Corp., 2009 CSC 61
Date : 20091222
Dossier : 32932
Entre :
Peter Grant et Grant Forest Products Inc.
Appelants / Intimés à l’appel incident
et
Torstar Corporation, Toronto Star Newspapers Limited,
Bill Schiller, John Honderich et Mary Deanne Shears
Intimés / Appelants à l’appel incident
‑ et ‑
Ottawa Citizen, Association canadienne des journaux,
Ad IDEM/Canadian Media Lawyers’ Association,
ACDIRT Canada/Association des journalistes électroniques,
Magazines Canada, Association canadienne des journalistes,
Journalistes canadiens pour la liberté d’expression,
Writers’ Union of Canada, Professional Writers Association
of Canada, Book and Periodical Council,
PEN Canada, Société Radio‑Canada,
Association canadienne des libertés civiles et Danno Cusson
Intervenants
Traduction française officielle
Coram : La juge en chef McLachlin et les juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Abella, Charron, Rothstein et Cromwell
Motifs de jugement :
(par. 1 à 141)
Motifs concordants :
(par. 142 à 146)
La juge en chef McLachlin (avec l’accord des juges Binnie, LeBel, Deschamps, Fish, Charron, Rothstein et Cromwell)
La juge Abella