Au cours d’une perquisition dans un château, propriété de l’association “Avenir et Culture” par la procédure pénale, le domicile d’un avocat portugais - situé dans une suite de ce château mais étranger aux faits ayant justifié la perquisition - fut visité par les juges et policiers. Ce dernier avait pourtant invoqué l’article 56-1 du Code de procédure pénale pour s’opposer à cette perquisition hors de la présence du bâtonnier de Chartres, prévenu auparavant par l’intéressé. Il initia différents recours notamment devant les juridictions d’instruction afin d’obtenir la restitution des effets personnels saisis à cette occasion et l’annulation de la perquisition mais ces demandes furent jugées irrecevables faute pour lui de disposer de la qualité de « partie à la procédure » ou de « témoin assisté ».
Sur le terrain de l’article 8 (droit au respect de la vie privée), la Cour européenne des droits de l’homme rappelle que si les perquisitions au sein du cabinet ou du domicile d’un avocat sont en soi possibles, elles doivent impérativement être assorties de « garanties spéciales de procédure » pour protéger le « secret professionnel, qui est la base de la relation de confiance qui existe entre son client et lui » (§ 36 et 37 - V. Cour EDH, 5e Sect. 24 juillet 2008, André et autres c. France, Req. n° 18603/03 - V. Lettre droits-libertés du 2 août 2008). Or, conformément au droit communautaire, le droit interne permet l’exercice occasionnel ou permanent de l’activité d’avocat sur le territoire français « aux avocats ressortissants de l’un des États membres de la Communauté européenne » (§ 38). De plus, la qualité d’avocat du requérant était connue des autorités (§ 40 - et elles devaient, en tout état de cause et au regard des circonstances, agir avec « une certaine prudence » - § 42). Dès lors, non seulement la Cour relève en creux que l’article 56-1 précité devait bénéficier au requérant selon le droit interne mais elle affirme plus généralement que « les perquisitions ou les visites domiciliaires [qui] visent le domicile ou le cabinet d’un avocat exerçant régulièrement sa profession, à titre principal en qualité d’avocat inscrit à un barreau ou à titre occasionnel dans un autre État membre de l’Union européenne, […] doivent impérativement être assorties de garanties spéciales de procédure » (§ 41). Par ailleurs, le droit français ne prévoyait aucune procédure permettant au requérant d’initier « un “contrôle efficace” pour contester la perquisition et les saisies dont il a fait l’objet » (§ 44) puisqu’il ne disposait que de la qualité « de tiers à l’information judiciaire » (§ 48).
En conséquence, la France est condamnée pour violation de l’article 8 (§ 51).
Xavier Da Silveira c. France (Cour EDH, 5e Sect. 21 janvier 2010, Req. n° 43757/05)