Ainsi jugé par cet arrêt :
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 et 29 janvier 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Yves A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :1°) d'annuler l'arrêt du 16 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 12 septembre 2006, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 par lequel le préfet du Morbihan a prorogé l'arrêté du 3 octobre 1997 déclarant d'utilité publique le projet de désenclavement d'Inzinzac-Lochrist sur les communes d'Hennebont, de Caudan et d'Inzinzac-Lochrist ;
2°) de mettre à la charge de l'ensemble des défendeurs la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Xavier Domino, Auditeur,
- les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune d'Inzinzac-Lochrist, et de Me Foussard, avocat du département du Morbihan,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, Rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la commune d'Inzinzac-Lochrist et de Me Foussard, avocat du département du Morbihan ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le préfet du Morbihan a, par arrêté du 3 octobre 1997, déclaré d'utilité publique le projet de désenclavement d'Inzinzac-Lochrist (RD 145) sur le territoire de cette commune et de celles de Caudan et d'Hennebont et fixé à cinq ans à partir de la publication de cet arrêté, qui a eu lieu le 31 décembre 1997 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le délai accordé au département du Morbihan pour obtenir l'expropriation des immeubles nécessaire à la réalisation de ce projet routier ; que, sur la demande de M. A, cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 27 septembre 2001 ; que toutefois, par un arrêt du 8 avril 2004 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Nantes a elle-même annulé ce jugement, et rejeté la demande initialement présentée par M. A ; qu'à la suite de cette annulation, le préfet du Morbihan a, par un arrêté du 3 septembre 2004, prorogé, pour une durée de cinq ans à compter du 3 octobre 2002, les effets de l'arrêté préfectoral du 3 octobre 1997 ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 octobre 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 septembre 2006 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 septembre 2004 mentionné ci-dessus ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : L'expropriation d'immeubles (...) ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête (...) ; qu'aux termes de l'article L. 11-5 du même code : - I - L'acte déclarant l'utilité publique doit intervenir au plus tard un an après la clôture de l'enquête préalable. Ce délai est majoré de six mois lorsque la déclaration d'utilité publique ne peut être prononcée que par décret en Conseil d'Etat. Passé l'un ou l'autre de ces délais, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête (...) II. - L'acte déclarant l'utilité publique précise le délai pendant lequel l'expropriation devra être réalisée. Ce délai ne peut, si la déclaration d'utilité publique est prononcée par arrêté, être supérieur à cinq ans (...). Lorsque le délai accordé pour réaliser l'expropriation n'est pas supérieur à cinq ans, un acte pris dans la même forme que l'acte déclarant l'utilité publique peut, sans nouvelle enquête, proroger une fois les effets de la déclaration d'utilité publique pour une durée au plus égale ;
Considérant que le délai de validité d'un acte déclaratif d'utilité publique est suspendu entre la date d'une décision juridictionnelle prononçant son annulation et celle de la décision statuant de façon définitive sur la légalité de cet acte ; que, lorsque cette dernière décision rejette le recours en excès de pouvoir initialement formé contre l'acte déclaratif d'utilité publique litigieux, le délai de validité suspendu recommence à courir pour la durée restante à compter de la date de lecture de cette décision juridictionnelle, à condition qu'aucun changement dans les circonstances de droit ou de fait n'ait fait perdre au projet son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'en jugeant que le délai de validité de cinq ans de la déclaration d'utilité publique prononcée par l'arrêté initial du 3 octobre 1997 avait été suspendu entre le 27 septembre 2001, date du jugement du tribunal administratif de Rennes prononçant son annulation, et le 8 avril 2004, date de l'arrêt annulant ce jugement et rejetant définitivement la demande de M. A, et en en déduisant, en l'absence de tout moyen soulevé devant elle tiré de ce qu'un changement dans les circonstances de droit ou de fait aurait fait perdre au projet son caractère d'utilité publique, que l'arrêté litigieux avait pu, à la date à laquelle il a été pris, proroger légalement les effets de cet arrêté initial sans nouvelle enquête publique, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit ; que par suite, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ; que doivent, par voie de conséquence, être rejetées les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que le département du Morbihan et la commune d'Inzinzac-Lochrist demandent au même titre ;
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Inzinzac-Lochrist et par le département du Morbihan au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Yves A, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer en charge des négociations sur le climat, au département du Morbihan et à la commune d'Inzinzac-Lochrist.
Copie en sera adressée pour information aux communes de Caudan et d'Hennebont.