Le Juge des Référés se déclarant incompétent et renvoyant l’affaire au fond devant le TGI de Paris, c’est la Cour d’appel de Paris qui a fait droit à la demande de suppression du message litigieux et à l’insertion d’un communiqué sur le site Web du concurrent pendant un an ; considérant que le message litigieux constituait une publicité trompeuse au sens de l’article L. 121-1 du Code de la Consommation.
La Cour de Cassation rejette le pourvoi en cassation et rappelle que « l’article L. 121-1 du code de la consommation dispose, notamment, qu’une pratique commerciale est trompeuse lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur les droits du professionnel. Ayant relevé que, dans les affirmations litigieuses, la société X indiquait que le nouveau procédé lui appartenait, la cour d’appel a pu en déduire que cette indication créait une confusion dans l’esprit du lecteur, de nature à lui faire croire faussement que la société X était propriétaire du procédé dans son entier ».
Rendu en matière de brevet, cette décision peut intéresser les titulaires de marques détournées par des concurrents…
Référence :
Cass. 2ème Civ. 17 décembre 2009