Le client d’une banque russe n’a pu obtenir la restitution des sommes qu’il avait placées en dépôt à la suite de la faillite de celle-ci. Le liquidateur de cette banque a illégalement désintéressé certains créanciers de sorte que ledit client n’a pu obtenir qu’un remboursement très partiel de sa créance. Or, si la législation russe avait été respectée, l’ensemble des actifs de la banque auraient pu permettre la restitution quasi-intégrale des sommes litigieuses
La Cour européenne des droits de l’homme qualifie cette créance de « “bien” au sens de l’article 1 du Protocole n° 1 » (§ 48 - Protection de la propriété) et se place « sur le terrain du premier paragraphe de [cet article : “droit au respect de ses biens”], étant donné la privation définitive des biens dont le requérant fit l’objet dans le cadre de cette procédure » (§ 50). A cet égard, si « l‘État ne saurait être tenu pour responsable des obligations d’un établissement privé qui, tombé en faillite, n’est pas en mesure de s’acquitter de ses dettes », cette responsabilité peut provenir « d’un acte ou d’une omission du liquidateur dont les actes illégaux » (§ 51).
Il est ainsi relevé que « le liquidateur peut être considéré comme un représentant de l’État » au regard de son statut, de ses fonctions « relevant de la puissance publique » et de sa mission « de ménager un “juste équilibre” entre les impératifs de l’intérêt général et ceux de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu » (§ 52).
Les fautes et actes illégaux du liquidateur, constitutifs « d’une ingérence de l’autorité publique dans la jouissance du droit au respect des biens » dépourvue de « base légale » par la mauvaise application de la législation (§ 58) et d’une « privation de propriété » irrégulière (§ 60), sont donc imputables à l’État défendeur.
La Russie est ainsi condamnée pour violation de l’article 1er du Protocole n° 1 (§ 61).
Kotov c. Russie (Cour EDH, 1e Sect. 14 janvier 2010, Req. n° 54522/00 )