La jurisprudence sur la discrimination fondée sur l'âge s'étoffe encore. Après l'arrêt Hütter, deux nouvelles affaires ont été traitées par la Cour de Justice:
- Dans l'affaire Petersen (arrêt du 12 janvier 2010, C-341/08), la Cour a jugé que l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une mesure nationale, telle que celle en cause au principal, fixant une limite d’âge maximale pour l’exercice de la profession de dentiste conventionné, en l’occurrence 68 ans, lorsque cette mesure a pour seul objectif de protéger la santé des patients contre la baisse de performance de ces dentistes au-delà de cet âge, dès lors que cette même limite d’âge n’est pas applicable aux dentistes non conventionnés. L’article 6, paragraphe 1, de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une telle mesure lorsque celle-ci a pour objectif de répartir les possibilités d’emploi entre les générations au sein de la profession de dentiste conventionné, si, compte tenu de la situation du marché de l’emploi concerné, cette mesure est appropriée et nécessaire pour atteindre cet objectif. Il appartient au juge national d’identifier l’objectif poursuivi par la mesure fixant ladite limite d’âge en recherchant la raison du maintien de cette mesure.
- Dans l'affaire Wolf (arrêt du 12 janvier 2010, C-229/08), l’article 4, paragraphe 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui fixe à 30 ans l’âge maximal pour le recrutement dans le cadre d’emploi du service technique intermédiaire des pompiers.