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Vidéosurveillance : des panneaux informatifs de la présence de caméras suffisent à l’établissement d’un consentement clair et non équivoque

Publié le 12 janvier 2010 par Gerardhaas

surveillanceLe preneur à bail d’un immeuble à usage exclusif de meublés, a été dit déchu de son droit au maintien dans les lieux et à indemnité d’éviction, en raison de son inertie devant de nombreux faits survenus dans les parties communes, imputables à certains occupants de l’immeuble.

Dans un arrêt du 11 juillet 2008, la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme le jugement de première instance en se basant sur des photos de vidéosurveillance. 

Il se pourvoit alors en cassation au motif que constitue un mode de preuve déloyal devant être rejeté des débats, l’enregistrement de l’image d’une personne au moyen d’une vidéosurveillance sans son consentement ; que le consentement peut être expresse ou tacite, à condition d’être certain et sans équivoque ; qu’en l’espèce, en se fondant, pour retenir le consentement implicite des personnes filmées et écarter toute atteinte à leur vie privée, sur l’existence de trois panneaux portant information de la présence de caméras placées dans les parties communes de l’immeuble, quand la simple information des personnes concernées ne suffisait pourtant pas à établir l’existence d’un consentement tacite, certain et non équivoque à la captation de leur image, si bien que la preuve ainsi obtenue était déloyale, la cour d’appel a violé l’article 9 du Code de procédure civile. 

A le suivre, les panneaux informatifs de la présence de caméras placées dans les parties communes de l’immeuble ne suffisent pas à établir ce consentement. 

Pourtant, la Cour de cassation rejette le pourvoi le 24 septembre 2009, en retenant que selon constat d’huissier de justice, l’avertissement de l’existence des caméras litigieuses figurait sur trois panneaux placés dans les lieux concernés, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’immeuble. La cour d’appel a pu retenir à bon droit que les faits reprochés avaient été établis conformément à la loi.

Références :

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 septembre 2009 (pourvoi n° 08-19.482) – rejet de pourvoi contre cour d’appel d’Aix-en-Provence, 11 juillet 2008 – voir le document


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