Un particulier a déposé la marque française complexe «AIM.émoi !, AIM..émoi ! AIM…émoi !» pour désigner différents produits et services relevant des classes 35 et 44. Nul doute que celui-ci fut en émoi lorsque le Directeur de l’INPI statuant sur une opposition formée par le titulaire d’une marque antérieure «Aimez-Moi» décida de refuser sa demande d’enregistrement.
Ce dernier forma donc un recours devant la Cour d’Appel par déclaration d’appel dans le mois suivant la notification de la Décision. Dans le courrier adressé au Greffe de la Cour, le requérant, tout en adressant ses dernières observations communiquées au soutien de sa défense devant l’INPI, se réserva la possibilité (comme le lui permet l’article R. 421-11 du Code de la propriété intellectuelle) d’apporter dans le mois «un complément pour réfuter de façon détaillée la décision de l’INPI» (sic).
Faute d’apport de nouveaux moyens dans ce délai, la Cour déclara le recours irrecevable au motif que la déclaration initiale ne contenait pas l’exposé des moyens invoqués à l’appui de son recours contre la décision contestée, comme l’exige pourtant l’article R. 421-11 du Code de procédure civile.
Cet article, bien connu des spécialistes du droit des marques, impose un formalisme procédural poussé à son paroxysme qui génère un grand nombre de recours déclarés irrecevables.
Pour que la demande d’amour ne se transforme pas en demande d’aide désespérée, mieux vaut donc se requérir de bons conseils pour former de tels recours en bonne et due forme.
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A propos de Cass. Com. – 13 janvier 2009 : Legifrance.gouv.fr – voir le document