M. A., magistrat, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, M. X., directeur de publication du journal Le Figaro, et M. Y., journaliste, en raison de la publication d’un article consacré à l’affaire dite des disparues de l’Yonne.
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jacques A…, magistrat, a fait citer directement devant le tribunal correctionnel, du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public, Christian X…, directeur de publication du journal Le Figaro, et Guillaume Y…, journaliste, en raison de la publication d’un article consacré à l’affaire dite des disparues de l’Yonne, intitulé » Mis en cause en tant que procureur d’Auxerre, Jacques A… dans la tourmente « , incriminé du fait des trois passages suivants :
» Aujourd’hui, l’ancien procureur d’Auxerre assure qu’il a conclu au suicide de Christian Z… pour des motifs irréprochables. Mais l’attitude de Jacques A… en ces circonstances est d’autant plus troublante qu’elle s’ajoute à une liste d’erreurs ou de fautes déjà longue. «
» En 1996, quand les proches des victimes portent plainte, Jacques A… » retrouve » le rapport de Z… sur les disparues après qu’on ait perdu sa trace pendant douze ans « .
» Muté pour manquement à l’honneur de Paris à Versailles, il a vu cette sanction annulée par le Conseil d’Etat en janvier dernier. « S’agissant des disparues de l’Yonne, j’ai été exempt de tout reproche », insiste-t-il.
Pourtant la question est clairement posée : Et si le procureur avait obéi à des motifs sans rapport avec le droit ? » ;
Attendu que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus ; que la partie civile et le ministère public ont relevé appel du jugement ;
Dans un arrêt du 9 juillet 2008, rendu sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Rouen a condamné M. X. et M. Y. pour diffamation publique envers un fonctionnaire public. La Cour de cassation casse l’arrêt le 12 mai 2009.
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, des articles 23, 29, alinéa 1, 31, 42, 43, 53 de la loi du 29 juillet 1881, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian X… et Guillaume Y… coupables, le premier en qualité d’auteur principal, le second en qualité de complice, du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public et les a respectivement condamnés à une amende de 4 500 euros ;
» aux motifs que sur le premier passage incriminé ; qu’ainsi que le soutient l’avocat de la partie civile dans ses écritures, le fait d’imputer à Jacques A… des erreurs ou des fautes et d’y voir prétendument un élément troublant de l’attitude de ce magistrat dans cette affaire judiciaire devenue très médiatisée, tend à montrer, dans l’esprit du lecteur, par ailleurs informé du résultat de l’autopsie du corps de Christian Z…, que le comportement de ce magistrat, dont il est rappelé que son caractère peut soulever des réserves, a révélé une volonté de ne pas faire aboutir la vérité sur la mort du gendarme Christian Z… et « les disparues de l’Yonne » ; que cette allégation, formulée par ces propos sous forme d’insinuation, impute incontestablement à ce magistrat une absence de probité professionnelle et un manquement à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions, et ce, d’autant plus que le journaliste, dans la poursuite de son article, ne laisse plus aucun doute dans l’esprit du lecteur en devenant à cet égard affirmatif lorsqu’il écrit, après avoir énoncé ce qu’il considère être « des fautes ou des erreurs » que c’est donc en dépit de la constante opposition du procureur que les investigations aboutiront à l’arrestation d’Emile B… en décembre 2000, et qu’il termine cet article par la question : « et si le Procureur avait obéi à des motifs sans rapport avec le droit », le journaliste, par ce propos interrogatif ne faisant que réaffirmer implicitement la volonté de ce magistrat de faire obstruction à la vérité ; que ce premier passage, imputant à Jacques A… une absence de probité et un manquement délibéré à ses devoirs dans l’exercice de ses fonctions de magistrat, constitue l’imputation d’un fait attentatoire à l’honneur et à la considération de ce dernier ; que, s’agissant des deuxième et troisième passages incriminés, les propos tenus, qui ne peuvent être examinés qu’au regard de l’ensemble de l’article, notamment des propos précédents, et de son contexte, ne font que conforter, dans l’esprit du lecteur, l’idée que Jacques A… a voulu empêcher que la vérité soit faite sur l’affaire dite « des disparues de l’Yonne » ; qu’ainsi, en écrivant les propos suivants : « en 1996, quand les proches de la victime portent plainte, Jacques A… « retrouve » le rapport de Christian Z… sur les disparues après qu’on eut perdu sa trace pendant douze ans », Guillaume Y… en associant délibérément la plainte des proches des victimes au verbe « retrouver » mis entre guillemets et au temps écoulé depuis la remise du rapport en 1984, ainsi que le soutient la partie civile, a laissé entendre et n’a pu que répandre, dans l’esprit du lecteur, l’idée que seules ces plaintes déposées dans un contexte médiatisé avaient contraint Jacques A… à ressortir le rapport du gendarme Christian Z…, les guillemets placés autour du verbe « retrouver », qu’aucun élément de style n’imposait dans l’article et qu’aucune explication tirée d’un usage identique dans le rapport du conseil supérieur de la magistrature ne saurait justifier, ne faisant, de surcroît, que laisser entendre que ce rapport, pendant ces douze années n’aurait peut-être pas été égaré, une idée que Guillaume Y… avait déjà émise dans un article publié dans le quotidien du Figaro en date du 18 mars 2002, produit aux débats et intitulé « disparues de l’Yonne : quatre magistrats en accusation », dans lequel il affirmait, dès son introduction que « sans l’opiniâtreté des familles des victimes, l’attitude de ces quatre magistrats aurait assuré l’impunité à Emile B… » ; que ces propos, induisant que l’opiniâtreté des proches des victimes avait contraint le procureur à ressortir le rapport du gendarme Christian Z…, tout en insinuant qu’il n’était pas évident que ce rapport ait été égaré, et imputant à ce magistrat, par voie de conséquence, un manquement grave aux devoirs de sa charge, n’ont pu dans l’esprit du lecteur que conforter l’idée que Jacques A… avait fait obstruction à la manifestation de la vérité sur les « disparues de l’Yonne » et constituent l’imputation d’un fait attentatoire à l’honneur et à la considération de ce dernier ; que de même, en terminant son article par les propos incriminés suivants : « muté pour manquement à l’honneur » de Paris à Versailles, il a vu cette sanction annulée par le conseil d’Etat en janvier dernier ; « s’agissant des disparues de l’Yonne, j’ai été exempt de tout reproche », insiste-t-il ; pourtant la question est clairement posée : et si le procureur avait obéi à des motifs sans rapport avec le droit ? », Guillaume Y…, par la question posée, outre le fait qu’elle accrédite l’idée que Jacques A… aurait refusé de voir aboutir la vérité, a laissé entendre que ce magistrat, ce faisant, aurait obéi à des motifs dépourvus de tout lien avec le droit et donc avec sa fonction de procureur et ne pouvant dès lors qu’être en relation avec le caractère troublant de son attitude dans cette affaire, laissant libre cours à l’imagination du lecteur pour se faire une idée de ces motifs, certes restés mystérieux dans cet article, mais à coup sûr contraires à l’éthique professionnelle du magistrat, motifs que Guillaume Y… dans le passé avait évoqué dans un article paru dans le quotidien du Figaro du 12 mars 2002, produit aux débats et intitulé « disparues de l’Yonne ; enquête sur une « corruption » des magistrats ; qu’affirmer sous forme d’insinuation que Jacques A…, en tant que procureur de la République, a refusé de faire aboutir la vérité sur « les disparues de l’Yonne » pour des motifs dépourvus de tout lien avec le droit et donc avec sa fonction et ne pouvant, en raison de l’attitude troublante dans cette affaire que ce même journaliste a cru devoir dénoncer, qu’être contraire à l’éthique professionnelle du magistrat constitue l’imputation d’un fait attentatoire à l’honneur et à la considération de ce dernier ; qu’ainsi, les trois passages poursuivis, publiés dans le journal Le Figaro, en date des 3 / 4 avril 2004, loin de refléter une opinion ou un jugement de valeur sur l’attitude de Jacques A… ainsi que le font plaider les 2 prévenus et la société civilement responsable, constituent l’imputation de manquements délibérés aux devoirs de sa charge, attentatoires à l’honneur et à la considération de Jacques A…, et ils caractérisent une diffamation publique à l’égard d’un fonctionnaire public, un délit prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 1, et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
» alors, d’une part, que la simple expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur autorisée par le libre droit de critique ne peut être considérée comme diffamatoire en ce qu’elle ne saurait constituer un fait matériel précis, susceptible de faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité ; qu’en l’espèce, il ne peut être reproché à un journaliste de considérer comme « troublante » l’attitude de Jacques A… à l’occasion des résultats de l’autopsie du gendarme Christian Z… remettant en cause, plus de sept ans plus tard, la thèse du suicide qu’il avait pourtant retenue en tant que procureur de la République sans avoir ordonné la moindre autopsie ou expertise, ni de juger que ce dernier avait déjà commis des « fautes ou erreurs », dans la mesure où ces allégations ne sont que l’expression de son opinion, conforme au droit de libre critique sur la manière de servir d’un magistrat à l’occasion de l’exercice de ses fonctions ; qu’en condamnant néanmoins les prévenus du chef de diffamation publique, après avoir induit de cette opinion que les prévenus imputaient en réalité « implicitement » à Jacques A… la volonté de faire obstruction à la vérité, la cour d’appel a non seulement dénaturé les propos incriminés mais violé les textes visés au moyen ;
» alors, d’autre part, que, pour juger du caractère diffamatoire ou non des passages de l’article incriminés, la cour d’appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, prendre en considération des faits développés dans l’article et non visés par la citation, et qui, comme tels, n’ont pu faire l’objet d’un débat contradictoire ; qu’en effet, la prise en considération d’éléments extrinsèques de nature à donner à l’expression incriminée son véritable sens, ne peut avoir pour effet d’étendre les poursuites à des faits non visés à la prévention sur lesquels les prévenus n’ont pas été en mesure d’apporter la preuve de leur vérité ; qu’en l’espèce, Jacques A… n’ayant pas poursuivi les passages de l’article reprenant de manière précise certains agissements contestés pour ne pas s’exposer à l’offre de preuve, la cour d’appel ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs, emprunter à ces faits leur précision pour pouvoir condamner au titre de la diffamation, le simple jugement de valeur exprimé par le journaliste dans le passage incriminé ;
» alors, encore, que, seule l’allégation ou l’imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la personne auquel le fait est imputé est diffamatoire ; qu’en l’espèce, la simple imputation faite à Jacques A… d’avoir « retrouvé » le rapport Christian Z… en 1996 suite à la plainte des proches des victimes ne porte en rien atteinte à son honneur dès lors qu’elle constitue une simple précaution de style renvoyant directement aux guillemets utilisés dans le rapport du CSM cité à la suite du passage incriminé, et justifiée par le fait que les conditions dans lesquelles le rapport Christian Z… a été retrouvé par Jacques A… n’ont jamais pu être élucidées, comme le démontraient explicitement les prévenus dans leurs conclusions sur le fondement du rapport de l’IGSJ, de l’audition de Jacques A… devant la formation disciplinaire du CSM, des conclusions des rapporteurs du CSM, et de l’avis motivé du CSM ; qu’en l’état de ces incertitudes non contestées, objectivement rapportées par le journaliste par l’usage de guillemets, la cour d’appel ne pouvait se contenter de les écarter au motif hypothétique que les guillemets laisseraient entendre que « ce rapport pendant ces douze années n’aurait peut-être pas été égaré » ; qu’en fondant ainsi la condamnation pour diffamation sur d’hypothétiques insinuations, dépourvues de tout fondement objectif, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
» alors, enfin, que, pour constituer une diffamation, l’imputation qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime doit se présenter sous forme d’une articulation précise de faits de nature à être sans difficulté l’objet d’une preuve ou d’un débat contradictoire ; que tel n’est pas le cas de l’interrogation, formulée par le prévenu à la fin de son article « et si le procureur avait obéi à des motifs sans rapport avec le droit ? » comme le constate d’ailleurs elle-même la décision attaquée en relevant que ces propos laissaient « libre cours à l’imagination du lecteur pour se faire une idée de ces motifs, certes restés mystérieux dans cet article » ; qu’en s’abstenant de prendre en considération le caractère vague et indéterminé de ce propos interrogatif pour déclarer les prévenus coupables de diffamation publique sur le seul fondement de son caractère attentatoire à l’honneur et à la considération de la partie civile, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de base légale » ;
Attendu que les énonciations de l’arrêt attaqué et l’examen des pièces de la procédure mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la cour d’appel, par des motifs exempts d’insuffisance comme de contradiction, et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos incriminés et a, à bon droit, retenu qu’ils comportaient des imputations diffamatoires visant Jacques A… en sa qualité de magistrat ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles, 23, 29, alinéa 1, 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
» en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a déclaré Christian X… coupable du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public et Guillaume Y… coupable de complicité de ce délit, en rejetant l’exception de bonne foi ;
» aux motifs que, dans les conclusions développées par Guillaume Y…, il est sollicité subsidiairement une relaxe au motif que le journaliste a été de bonne foi en écrivant cet article, qu’il a en effet délivré de bonne foi, dans un contexte particulier, une opinion admissible et mesurée au regard de l’émoi et de la polémique suscitée par les résultats de l’autopsie et des conditions dans lesquelles la thèse du suicide avait, à l’époque, été retenue par Jacques A… ; que ceci étant, pour bénéficier de la bonne foi invoquée, qui a un caractère justificatif tant à l’égard de l’auteur des propos qu’à celui du directeur de publication, Guillaume Y… doit rapporter la preuve qu’en écrivant cet article, il a poursuivi un but légitime, n’a démontré aucune animosité personnelle à l’égard de Jacques A…, a procédé à une enquête ou un travail sérieux et fait preuve de prudence et de mesure dans l’expression de ses propos ; qu’en l’espèce, la teneur de l’article démontre incontestablement que Guillaume Y…, en dépit de l’annulation de la sanction disciplinaire prononcée par le garde des Sceaux, est resté convaincu de la responsabilité et de l’implication de Jacques A… dans le retard apporté au traitement de l’affaire dite « des disparues de l’Yonne », persistant à le soupçonner d’avoir voulu étouffer cette affaire ; que l’annulation de cette sanction, quel qu’en fût le motif, aurait dû l’inciter à la plus grande prudence sur le rôle qu’il imputait jusqu’alors à Jacques A… dans l’affaire dite des « disparues de l’Yonne », Guillaume Y…, par cet article, a délibérément continué à entretenir dans l’opinion publique le doute et à nourrir les soupçons sur la probité de ce magistrat en des termes révélateurs d’un acharnement à son égard, sans qu’il puisse trouver, contrairement à ce qu’il fait plaider, une justification de ce comportement dans les résultats de l’autopsie du gendarme Christian Z…, dont l’annonce dans la presse ne nécessitait pas que Jacques A… soit à nouveau désigné à la vindicte publique ; qu’ainsi, en énumérant une liste des prétendues « fautes ou erreurs » présentées comme révélatrices de l’attitude troublante de Jacques A… dans cette affaire pour en conclure que c’est en dépit de sa constante opposition que les investigations ont abouti à l’arrestation d’Emile B… et en laissant entendre sans preuve, sur la base de sa seule conviction, immédiatement après le rappel de l’annulation de la sanction disciplinaire comme pour en supprimer l’effet dans l’opinion, que des raisons suspicieuses, sans rapport avec le droit, et donc nécessairement contraires à l’éthique professionnelle et à la probité, avaient pu conduire ce magistrat à faillir dans sa mission de procureur de la République, Guillaume Y… a incontestablement fait preuve dans la rédaction de son article d’une animosité personnelle à l’égard de Jacques A… et d’un manque de sérieux, d’objectivité et de prudence exclusifs de toute bonne foi ; qu’en conséquence, la cour, infirmant le jugement déféré de la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris, déclare Christian X…, le directeur de la publication du journal Le Figaro au temps de la parution de cet article dans le quotidien des 3 et 4 avril 2004, et Guillaume Y…, le rédacteur de cet article, coupables le premier en qualité d’auteur principal, le second en qualité de complice, du délit de diffamation publique envers un fonctionnaire public, prévu et réprimé par les articles 29, alinéa 1, et 31, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 ;
» alors, d’une part, que seules les expressions malveillantes proférées pour caractériser les imputations diffamatoires sont exclusives de la bonne foi ; qu’après avoir elle-même relevé que les expressions retenues comme diffamatoires avaient été reproduites par le journaliste avec circonspection comme en témoignent l’usage de « guillemets », de « propos interrogatifs » « laissant libre cours à l’imagination du lecteur », ainsi que la reproduction des arguments de la partie civile, la cour d’appel ne pouvait se borner à affirmer que Guillaume Y… avait incontestablement fait preuve dans la rédaction de son article d’une animosité personnelle, sans pour autant relever la moindre expression malveillante, révélatrice d’une telle animosité ; qu’en excluant l’exception de bonne foi, sans même avoir recherché à définir des éléments objectifs permettant d’induire des propos de Guillaume Y… une quelconque animosité, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et privé sa décision de base légale ;
» alors, d’autre part, que le caractère diffamatoire d’un propos doit être apprécié au jour où ce propos est tenu ; qu’en l’espèce, en imputant au prévenu un manque de prudence exclusif de sa bonne foi, au seul motif que la sanction disciplinaire prononcée par le Garde des Sceaux à l’encontre de Jacques A… avait été annulée le 12 janvier 2004 par le Conseil d’Etat, alors, d’une part, que cette décision du Conseil d’Etat était parfaitement mentionnée par le prévenu dans l’article incriminé sans commentaire, ni critique de sa part, et que, d’autre part, les faits évoqués par le journaliste dans son article du 3 avril 2004 n’étaient pas identiques et couvraient une période différente de celle retenue par le Conseil d’Etat, la cour d’appel a statué par un motif inopérant, privant de ce fait sa décision de base légale ;
» alors, au demeurant, que dans le domaine de débat d’idées, portant sur les opinions et doctrines relatives aux rôle et au fonctionnement des institutions de l’Etat, et plus particulièrement de l’institution judiciaire et des dépositaires de l’autorité publique que sont les magistrats, le fait justificatif de la bonne foi, propre à la diffamation, n’est pas nécessairement subordonné à la prudence dans l’expression de la pensée ; qu’en l’espèce, dans une affaire que le garde des Sceaux avait lui-même qualifiée « des plus graves qu’ait eu à connaître la justice », il était parfaitement admissible, dans une société démocratique, de considérer que les prises de position d’un procureur qui a refusé toute enquête pendant huit ans étaient erronées ou fautives sans que l’on puisse reprocher au journaliste un manque de prudence dans l’expression de sa pensée ; qu’en opposant au journaliste son manque de prudence pour l’exclure du bénéfice de la bonne foi alors même que les jugements portés par ce dernier sur l’attitude de Jacques A…, procureur de la République dans l’affaire des disparues de l’Yonne étaient relatives au fonctionnement de l’institution judiciaire, la cour d’appel a méconnu les textes et principes visés au moyen ;
» alors, encore, qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme rendue sur le fondement de l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme définissant la liberté d’expression comme l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, que les limites de la critique admissible sont plus larges pour des fonctionnaires agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles que pour les simples particuliers ; qu’en l’espèce, au regard tant du contexte de l’affaire « des disparues de l’Yonne » dans lesquels les propos litigieux s’inscrivaient, relevant de l’actualité la plus brûlante, que de la question d’intérêt général relative au fonctionnement du système de justice pénale posée par l’article incriminé, la condamnation des prévenus pour diffamation ne pouvait passer pour proportionnée et nécessaire dans une société démocratique au sens de l’article 10 de la Convention ; qu’en estimant le contraire, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision et violé l’article susvisé ;
» alors, en tout état de cause, que l’arrêt attaqué a laissé sans réponse le chef péremptoire des conclusions des prévenus faisant valoir qu’en vertu de la jurisprudence européenne des droits de l’homme rendue sur le fondement de l’article 10 de la Convention garantissant la liberté d’expression, les limites de la critique admissible sont plus larges à l’égard des administrations et autorise une critique particulièrement vigoureuse ; qu’à ce titre, les prévenus revendiquaient le droit de disposer d’une liberté de ton plus importante, au regard non seulement du contexte de la publication litigieuse, mais encore d’un sujet d’intérêt public majeur ayant suscité une polémique et un questionnement sans précédent, s’agissant du fonctionnement du système de la justice pénale ; qu’en se bornant, pourtant, à condamner les prévenus du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public en s’abstenant de toute réponse à cet argument fondamental des conclusions des prévenus de nature à légitimer les propos incriminés au nom du respect de la liberté d’expression, la cour d’appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des textes visés au moyen « ;
La Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a méconnu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme en se déterminant comme elle l’a fait, alors que l’article incriminé, portant sur un sujet d’intérêt général relatif au traitement judiciaire d’une affaire criminelle ayant eu un retentissement national, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique de l’action d’un magistrat.
Vu l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
Attendu que la liberté d’expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l’article 10 précité ;
Attendu qu’après avoir relevé, à juste titre, le caractère diffamatoire de certains propos dénoncés par la partie civile, l’arrêt, pour refuser le bénéfice de la bonne foi aux prévenus, prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu’en se déterminant ainsi, alors que l’article incriminé, portant sur un sujet d’intérêt général relatif au traitement judiciaire d’une affaire criminelle ayant eu un retentissement national, ne dépassait pas les limites admissibles de la liberté d’expression dans la critique de l’action d’un magistrat, la cour d’appel a méconnu les texte et principe susvisés ;
D’où il suit que la cassation est encourue ; que n’impliquant pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l’article L. 411-13 du code de l’organisation judiciaire ;
Par ces motifs ;
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Rouen en date du 9 juillet 2008 ;
Références :
- Cour de cassation, chambre criminelle, 12 mai 2009 (pourvoi n° 08-85.732) – cassation sans renvoi de cour d’appel de Rouen, 9 juillet 2008 – voir le document
- Convention EDH – voir le document