Ainsi jugé par la Cour de Cassation :
"LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Élise,
- Y... Fanny,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2009, qui, pour infraction au code de l'urbanisme les a, chacune, condamnées à 500 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux et a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire personnel produit, commun aux demanderesses ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des L. 421-1 et L. 480-4, alinéa 1, du code de l'urbanisme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenues coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis.
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les demanderesses ne sauraient se faire un grief de ce que la juridiction du second degré, qui a débouté la commune, partie civile, de toutes ses demandes, n'aurait pas répondu aux conclusions contestant la recevabilité de la constitution de cette personne morale de droit public ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
Attendu que, d'une part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, d'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme que, lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis tacite, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative ;
Attendu que, pour ordonner la remise en état de la construction, dans les termes du permis de construire délivré le 10 août 2005, les juges du second degré retiennent "qu'à supposer qu'il existe un permis de construire tacite, en date du 22 novembre 2006 , il n'a pas d'effet rétroactif et ne concerne pas la cour puisque cette notion est d'interprétation administrative, la cour ne statuant qu'au regard de la prévention dont elle est saisie" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les demanderesses pouvaient ou non se prévaloir d'un permis de régularisation, la cour d'appel n' a pas justifié sa décision ;
D'ou il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le quatrième moyen proposé ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 23 janvier 2009, en ses seules dispositions relatives à la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de NANCY, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil."