DECRET Décret n° 2009-114 du 30 janvier 2009 relatif à l'indemnité temporaire accordée aux personnels retraités relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite
NOR: BCFB0831512D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et de la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Vu la loi de finances rectificative pour 2008, notamment son article 137, Décrète :
Article 1
L'indemnité temporaire accordée aux pensionnés, fonctionnaires civils et militaires, titulaires de pensions concédées au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, prévue au I de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008, est égale à un pourcentage du montant en principal de la pension, fixé selon les dispositions du tableau ci-dessous :
COLLECTIVITÉ TAUX DE L'INDEMNITÉ temporaire
La Réunion 35 %
Mayotte 35 %
Saint-Pierre-et-Miquelon 40 %
Nouvelle-Calédonie 75 %
Wallis-et-Futuna 75 %
Polynésie française 75 %
Article 2
Le montant annuel des indemnités temporaires octroyées avant le 1er janvier 2009 mentionné au IV de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 ne peut excéder au 1er janvier 2018 : a) 10 000 € pour la Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ; b) 18 000 € pour la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. Avant le 1er janvier 2018, lorsque le montant de ces indemnités temporaires est supérieur à ce plafond, il est réduit le 1er janvier de chaque année de 10 % de l'écart initial entre sa valeur au 31 décembre 2008 et le plafond fixé aux alinéas précédents.
Article 3
Les pensionnés dont la date d'effectivité de la résidence est postérieure au 13 octobre 2008 sont soumis aux dispositions des articles 4 et 5 du présent décret. Par exception, sous réserve de justifier de l'exercice de leur activité dans l'une des six collectivités mentionnées à l'article 1er du présent décret ainsi que d'une date d'effectivité de résidence antérieure au 13 octobre 2008, bénéficient des dispositions fixées à l'article 2 du présent décret : a) Les instituteurs et les professeurs des écoles ayant fait une demande de départ à la retraite avant le 1er janvier 2009 et maintenus en service au titre de l'année scolaire 2008-2009 en application de l'article L. 921-4 du code de l'éducation ; b) Les fonctionnaires justifiant d'une date d'effet de la pension antérieure au 1er janvier 2009 mais maintenus en activité dans l'intérêt du service au-delà de cette date.
Article 4
Le plafond mentionné au III de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 est fixé à 8 000 € pour les indemnités temporaires octroyées à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2018 sur l'ensemble des territoires mentionnés à l'article 1er du présent décret. Par exception, il est fixé comme suit, à compter du 1er janvier 2009 et jusqu'au 31 décembre 2014 s'agissant des collectivités de Nouvelle-Calédonie, de Wallis-et-Futuna et de Polynésie française :
ANNÉES MONTANT ANNUEL MAXIMUM de l'indemnité temporaire selon la date de première mise en paiement (en euros)
2009 17 000
2010 15 000
2011 13 000
2012 12 000
2013 10 000
2014 10 000
Le plafond retenu lors de l'année de la première mise en paiement de l'indemnité s'applique ultérieurement sous réserve du respect des conditions d'attribution. Article 5
Le plafond mentionné au III de l'article 137 de la loi de finances rectificative pour 2008 décroît à compter du 1er janvier 2019 pour l'ensemble des territoires mentionnés à l'article 1er du présent décret selon les dispositions du tableau ci-dessous :
ANNÉES MONTANT ANNUEL MAXIMUM de l'indemnité temporaire selon la date de première mise en paiement (en euros)
2019 7 200
2020 6 400
2021 5 600
2022 4 800
2023 4 000
2024 3 200
2025 2 400
2026 1 600
2027 800
2028 0
Le plafond retenu lors de l'année de la première mise en paiement de l'indemnité s'applique ultérieurement sous réserve du respect des conditions d'attribution. Article 6
La résidence est réputée effective dès lors que le pensionné a résidé plus de 183 jours de manière continue à compter de la date de son arrivée sur le territoire. Le paiement est alors effectué à compter du premier jour du mois suivant la date d'arrivée sur le territoire ou, si le bénéficiaire réside sur le territoire depuis une date antérieure à sa cessation d'activité, suivant le mois de cessation d'activité.
Article 7
La pension et l'indemnité temporaire sont versées obligatoirement par virement à un compte ouvert au nom du pensionné ou de son représentant légal dans les écritures d'un établissement bancaire de la place de sa résidence.
Article 8
Le pensionné souscrit chaque année une déclaration de résidence auprès du comptable compétent pour le versement de l'indemnité à une date fixée par ce dernier. Il déclare à cette occasion ses absences sur la période écoulée. Le comptable peut exiger toute pièce lui permettant de vérifier les conditions de résidence, notamment les documents de voyage du pensionné.
Article 9
L'indemnité temporaire cesse d'être due lorsque le bénéficiaire quitte définitivement le territoire. Le versement de l'indemnité temporaire cesse à compter de la date du départ du territoire. Lorsque le total des absences du territoire est inférieur à trois mois au cours de l'année civile, le versement de l'indemnité est maintenu. Cette durée est proratisée en cas d'installation ou de départ définitif en cours d'année. Pour les absences dont la durée cumulée est supérieure à trois mois, le paiement de l'indemnité temporaire est suspendu et reprend sans effet rétroactif à compter du premier jour du quatrième mois suivant le mois du retour. Les absences pour raisons médicales donnant lieu à évacuation sanitaire ne sont pas prises en compte dans la computation des périodes d'absence, sous réserve de la production des pièces justificatives.
Article 10
Le décret n° 52-1050 du 10 septembre 1952 portant attribution d'une indemnité temporaire de retraite aux personnels retraités tributaires du code des pensions civiles et militaires et de la caisse de retraites de la France d'outre-mer en résidence dans les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer ou dans le département de la Réunion est abrogé.
Article 11
La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 janvier 2009.
François Fillon
Adresse Fil Rss http://www.deridet.com/xml/syndication.rss