CJCE, Arrêt du 17 Décembre 2009, Rubino, C-586/08.
M. Rubino est un chercheur allemand qui a obtenu, en Allemagne, les titres et qualifications nécessaires pour enseigner à l'Université. Installé en Italie, il désire y enseigner. Le système italien ne prévoir pas de titre particulier pour devenir professeur. En fait, la sélection se fait en deux étapes. Tout d'abord, le candidat doit passer une première sélection qui lui permet d'être inscrit sur une liste dite de "l'aptitude scientifique nationale" (ASN). Ensuite, le candidat inscrit sur l'ASN peut postuler à des emplois vacants dans une université italienne.
M. Rubino conteste devoir subir cette première sélection. il estime au contraire, se fondant sur la directive 2005/36 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles, que l'Italie devrait reconnaître que ses titres allemands équivalent à une inscription sur l'ASN.
Le noeud du problème revenait en fait à savoir si la profession de professeur d'Université est, ou non, en Italie, une profession réglementée au sens de la directive c'est-à-dire "une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées".
M. Rubino considère que l'ASN constitue une attestation de compétence et que la profession de professeur est donc bien une profession règlementée au sens de la directive. Dès lors, ses titres allemands devraient être reconnus comme équivalent à l'ASN.
La Cour ne suit pas ce raisonnement. Elle rappelle que "les systèmes généraux de reconnaissance des diplômes établis par [le droit européen] ne portent pas sur le choix des procédures de sélection et de recrutement prévues pour pourvoir un emploi et que ces systèmes ne sauraient être invoqués pour fonder un droit à être effectivement recruté. Lesdits systèmes se limitent, en effet, à imposer la reconnaissance des qualifications obtenues dans un État membre afin de permettre à celui qui les possède de postuler à un emploi dans un autre État membre, selon les procédures de sélection et de recrutement qui y régissent l’accès à une profession réglementée" (point 27). Dès lors (point 28) "un demandeur ne saurait se prévaloir de la directive 2005/36 pour obtenir d’être dispensé d’une partie d’une procédure de sélection et de recrutement".
Or, l'ASN constitue bien une étape dans une procédure de sélection. Cette procédure qui vise "à sélectionner un nombre prédéfini de personnes sur la base d’une évaluation comparative des candidats, plutôt que par l’application de critères absolus, et conférant un titre dont la validité est strictement limitée dans le temps ne saurait être considéré comme une qualification professionnelle au sens de l’article 3, paragraphe 1, sous b), de la directive 2005/36" (point 32). M. Rubino ne peut donc tirer de ses titres allemands un droit à être d'office inscrit sur l'ASN.
Par contre, la Cour rappelle que, en vertu des règles pertinentes du traité, les articles 39 et 43 CE, Il incombe, en vertu du principe général de non-discrimination, aux autorités nationales de veiller notamment à ce que, dans le cadre d’une procédure de sélection telle que celle menant à l’inscription sur la liste des titulaires de l’ASN, les qualifications acquises dans d’autres États membres soient reconnues à leur juste valeur et dûment prises en compte.